2ème Ch. Cabinet 1, 9 janvier 2024 — 21/07444
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 09 Janvier 2024
RG N° RG 21/07444 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WKHW / 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE [U] [D] épouse [N] C / [B] [F] [N] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 09 Janvier 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 07 Novembre 2023 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [U] [D] épouse [N] née le 17 Décembre 1972 à MÂCON (71000) 28 Route d’Irigny 69530 BRIGNAIS
représentée par Me Laure BLANCHET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1526
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [F] [N] né le 22 Septembre 1972 à RILLIEUX-LA-PAPE (69140) 9 rue des Teinturiers 42400 SAINT-CHAMOND
représenté par Me Sylvie COMBIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1905
Grosse et copie certifiée conforme par L.R.A.R. le : - Madame [U] [D] épouse [N] - Monsieur [B] [F] [N]
Grosse le : - Me Laure BLANCHET, vestiaire : 1526 - Me Sylvie COMBIER, vestiaire : 1905
Grosse le : - CAF
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [D] et Monsieur [B] [N] se sont mariés le 15 septembre 2001 devant l'officier de l'état-civil de la commune de LYON 5 (69) ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage, en date du 10 août 2001 pardevant Maître [V] [M], notaire à NEUVILLE SUR SAÔNE (69). Les époux ont opté pour le régime de la séparation de biens.
De cette union sont issus trois enfants: [X], né le 17 février 2002 à PIERRE BENITE (69), [I], né le 13 août 2004 à PIERRE BENITE (69), [S], née le 31 août 2011 à PIERRE BENITE (69). Par acte du 17 novembre 2021, Madame [U] [D] a fait assigner Monsieur [B] [N] en divorce, sans préciser le fondement de sa demande, devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON à l'audience d'orientation et de mesures provisoire du 14 mars 2022. Il a été sollicité des mesures provisoires.
A cette audience, assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats.
Par ordonnance en date du 11 avril 2022, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire statuant sur les mesures provisoires a : Constaté l'accord des parties pour fixer la date de leur séparation au 24 octobre 2020, Constaté que Madame [U] [D] et Monsieur [B] [N] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants, Fixé la résidence des enfants au domicile de Madame [U] [D], Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [B] [N] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes : hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures , avec extension au jour férié qui précède ou qui suit, pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires, Dit que le droit de visite et d'hébergement durant les vacances scolaires s'exerce du vendredi sortie d'école au samedi suivant 12 heures, ou du samedi 12 heures au dimanche suivant 19 heures, Dit que si Noël est à cheval sur deux semaines ou est un dimanche, celui qui a les enfants la première semaine les garde jusqu'au 26 décembre 12 heures, Fixé à 115 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 345 euros la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants, l'y a condamné, Dit que les mesures provisoires prennent effet à la date de la délivrance de l'assignation, Réservé les dépens, Renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 22 juin 2022 pour conclusions au fond de Madame [U] [D].
Par conclusions notifiées le 17 avril 2023, Madame [U] [D] a demandé de : Prononcer le divorce des époux [N] sur le fondement de l'article 233 du Code civil, Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et en marge de leurs actes de naissance respectifs, Dire que les dispositions de l'article 267 du Code civil ne sont pas remplies en l'espèce et que le Juge aux affaires familiales ne statuera, en l'état, pas sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, Dire en conséquence qu'il n'y a pas lieu d'ordonner le partage et renvoyer les époux à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le Notaire de leur choix et en cas de l