CTX PROTECTION SOCIALE, 12 juillet 2024 — 18/01137
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
12 Juillet 2024
Jérôme WITKOWSKI, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière
tenus en audience publique le 06 Mai 2024
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 12 Juillet 2024 par le même magistrat
Société [5] C/ URSSAF ILE DE FRANCE
N° RG 18/01137 - N° Portalis DB2H-W-B7C-SK3G
DEMANDERESSE
Société [5] dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSE
URSSAF ILE DE FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Mme [N] [U], chargée d’études juridiques munie d’un pouvoir
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
Société [5] URSSAF ILE DE FRANCE Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 février 2018, [5] a déclaré auprès de l’Union de recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales Île-de-France (URSSAF Île-de-France) les éléments permettant de liquider la taxe CMU-TSCA due pour le 4ème trimestre 2017, soit un montant de 580 870 euros, exigible au 31 janvier 2018.
Le même jour, [5] a émis l’ordre de virement et a sollicité une demande gracieuse de remise des pénalités de retard.
Par courrier du 23 mars 2018, l’URSSAF Île-de-France a rejeté la demande de remise et a demandé à la mutuelle de régler la somme de 35 116 euros, composée de 29 043 euros de majorations de retard initiales, outre 2 323 euros de majorations de retard complémentaires et 3 750 euros de pénalités.
Par courrier du 17 mai 2018, réceptionné par le greffe le 18 mai 2018, [5] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, afin de contester cette décision.
Bien que régulièrement convoquée à l’audience du 6 mai 2024 par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionné le 5 avril 2024, la société [5] n’est ni comparante, ni représentée.
Il convient donc de se reporter à sa requête motivée et aux pièces jointes à celles-ci, aux termes de laquelle [5] sollicite une remise totale des pénalités et majorations de retard.
Au soutien de ses prétentions, [5] indique que la déclaration de la taxe CMU-TSCA et le règlement de celle-ci est intervenu le 2 février 2018, soit deux jours après la date d’exigibilité. Elle justifie ce retard par difficultés informatiques et expose qu’elle a, précédemment à cet incident, toujours réglé ses cotisations à la date d’exigibilité, certaines années ayant même généré des situations de trop-perçu au bénéfice de l’URSSAF.
L’URSSAF Île-de-France, demande oralement au cours de l’audience de rejeter la demande de [5] et sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation celle-ci à lui payer la somme de 35 116 euros.
L’URSSAF Île-de-France indique que [5] a bénéficié d’une remise le 5 décembre 2017 pour un montant de 3 750 euros et que la mutuelle ne conteste pas le retard ayant donné lieu à pénalités et majorations. Elle fait valoir que contrairement à ce qui est allégué par [5], il y avait déjà eu un retard de paiement et de déclaration sur le 3ème trimestre 2017, sans pouvoir préciser le nombre de jours de retard.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.862-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que :
I. — Il est perçu une taxe de solidarité additionnelle aux cotisations d'assurance maladie complémentaire versées pour les personnes physiques résidentes en France, à l'exclusion des réassurances.
La taxe est assise sur le montant des sommes stipulées au profit d'une mutuelle régie par le code de la mutualité (…). Les sommes stipulées au profit de ces organismes s'entendent également de tous accessoires dont ceux-ci bénéficient, directement ou indirectement, du fait de l'assuré.
(…) La taxe est liquidée sur le montant des cotisations émises ou, à défaut d'émission, recouvrées, au cours de chaque trimestre, nettes d'annulations ou de remboursements. Elle est versée au plus tard le dernier jour du premier mois qui suit le trimestre considéré (…)
V.- Les déclarations et versements afférents à cette taxe sont effectués par voie dématérialisée, dans des conditions fixées par décret.
La méconnaissance de l'obligation de déclaration ou de versement par voie dématérialisée prévue au premier alinéa du présent V entraîne l'application d'une majoration, fixée par décret, dans la limite de 0,2 % de la taxe dont la déclaration ou le versement n'a pas été effectué par voie dématérialisée. Ces majorations sont versées à l'organisme chargé du recouvrement de cette taxe dont le redevable relève, selon les règles, garanties et sanctions applicables à cette taxe.
L’article R.