CTX PROTECTION SOCIALE, 12 juillet 2024 — 19/03043
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
12 Juillet 2024
Jérôme WITKOWSKI, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière
tenus en audience publique le 06 Mai 2024
jugement rendue par défaut, rendu en dernier ressort, le 12 Juillet 2024 par le même magistrat
URSSAF PAYS DE LA LOIRE C/ Monsieur [B] [S]
N° RG 19/03043 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UK3S
DEMANDERESSE
URSSAF PAYS DE LA LOIRE dont le siège social est sis [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par la SELARL BISMUTH AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 88
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [S] demeurant [Adresse 2] [Localité 4]
non comparant, ni représenté
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
URSSAF PAYS DE LA LOIRE [B] [S] la SELARL BISMUTH AVOCATS, vestiaire : 88 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF PAYS DE LA LOIRE la SELARL BISMUTH AVOCATS, vestiaire : 88 Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée du 15 octobre 2019, réceptionnée par le greffe le 18 octobre 2019, monsieur [B] [S] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire de Lyon, d’une opposition à la contrainte émise par l’URSSAF Pays de la Loire le 21 juin 2019, signifiée le 11 octobre 2019.
Cette contrainte vise les cotisations d’assurance maladie dues au titre de la régularisation 2017 exigible en novembre 2018 d’un montant de 318 euros, ainsi que 20 euros au titre des majorations de retard.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 6 mai 2024, l’URSSAF Pays de la Loire intervenant aux droits de l’ex organisme RAM professions libérales demande au tribunal de débouter monsieur [B] [S] de ses demandes et de valider la contrainte émise par l’organisme le 21 juin 2019 et signifiée le 11 octobre 2019 et de condamner le cotisant au paiement de la somme due à ce titre soit 338 euros, outre sa condamnation aux frais de signification d’un montant de 42,04 euros.
A titre liminaire, l’URSSAF Pays de la Loire indique que, conformément aux dispositions légales, elle est compétente pour assurer le recouvrement des cotisations d’assurance maladies régies par le Code de la sécurité sociale émises par les RSI/RAM jusqu’au 31 décembre 2017 et qu’elle est recevable à solliciter auprès de monsieur [B] [S] les sommes dues.
Au soutien de sa demande, l’URSSAF Pays de la Loire indique que monsieur [B] [S] a été affilié légalement au régime RSI professions libérales jusqu’au 31 décembre 2017 et a été affilié à la caisse de retraite, au RSI professions libérales province en tant qu’organisme conventionné par la RAM pour les cotisations d’assurance maladies et auprès de l’Union de recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales Rhône-Alpes pour les cotisations familiales et CSG/CRDS.
L’URSSAF Pays de la Loire soutient notamment ne pas être soumis à l’application du code de la mutualité en vertu, notamment de l’article L. 611-3 du code de la sécurité sociale en sa version applicable au litige qui définit le RSI comme organisme de droit privé chargé d’une mission de service public. Elle expose que le RSI n’était pas dans l’obligation de s’inscrire sur un registre national des mutuelles étant visé à l’article L. 411-1 du code de la mutualité.
L’URSSAF Pays de la Loire par une lecture comparative des articles L. 111-4 4° du code de la mutualité et de divers articles du code de la sécurité sociale, indique que les caisses du RSI se distinguent des mutuelles sur un plan légal.
L’URSSAF Pays de la Loire explique, sur le fondement de l’article L. 111-1 du code de la sécurité sociale, que toute personne qui travaille ou réside en France est tenue de s’acquitter de ses cotisations au titre de la sécurité sociale et qu’aucun texte ne permet à une personne exerçant une activité non salariée de se soustraire à l’obligation d’affiliation au régime d’assurance maladie dont elle relève.
Enfin, l’URSSAF Pays de la Loire expose le calcul du montant des cotisations recouvrées et précise avoir dû procéder à une taxation d’office sur la base de 24 518 euros de revenus sur l’année 2017, outre l’application des majorations de retard initiales de 5% et des majorations complémentaires de 0,2% sur le montant des cotisations et contributions dues par mois ou fractions de mois écoulés à compter de la date d’exigibilité des cotisations.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’URSSAF Pays de la Loire, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement cité à étude par acte de commissa