CTX PROTECTION SOCIALE, 12 juillet 2024 — 23/01846

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

12 Juillet 2024

Jérôme WITKOWSKI, président

Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière

tenus en audience publique le 06 Mai 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 12 Juillet 2024 par le même magistrat

URSSAF RHONE-ALPES C/ Monsieur [R] [C]

N° RG 23/01846 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YLH7

DEMANDERESSE

URSSAF RHONE-ALPES dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 3]

représentée par Monsieur [E] [J] muni d’un pouvoir

DÉFENDEUR

Monsieur [R] [C] demeurant [Adresse 1] [Localité 2]

comparant en personne

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

URSSAF RHONE-ALPES [R] [C] Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [R] [C] a été affilié à la sécurité sociale des indépendants du 1er octobre 1997 au 19 octobre 2020 au titre de son activité de médecin ostéopathe.

Par courrier réceptionné par le greffe le 25 juillet 2023, monsieur [R] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise le 4 juillet 2023 par l’Union de recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales Rhône-Alpes (URSSAF Rhône-Alpes), signifiée le 10 juillet 2023.

Cette contrainte, d’un montant de 16 741 euros, vise les contributions et cotisations sociales dues au titre du mois de décembre 2019, des régularisations de l’année 2018, 2019, 2020 ainsi qu’au titre du 4ème trimestre 2020.

Aux termes de ses conclusions n°2, déposées et soutenues oralement au cours de l’audience, l’URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de plein droit, de valider la contrainte litigieuse au titre des régularisations 2019, 2020 et du 4ème trimestre 2020 pour son montant actualisé de 6 336 euros et de condamner monsieur [R] [C] au paiement de cette somme et des majorations de retard complémentaires et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent. L’URSSAF Rhône-Alpes sollicite également la condamnation du cotisant à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts et de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A titre liminaire, l’URSSAF Rhône-Alpes expose qu’elle entend renoncer, du fait de la prescription triennale, au recouvrement des cotisations dues au titre de la régularisation 2018 visées dans la contrainte. Elle précise également renoncer à l’échéance de décembre 2019, expliquant que le cotisant a contesté la mise en demeure, confirmée par jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon du 3 janvier 2023 non définitif, le cotisant ayant interjeté appel à l’encontre de cette décision et les parties étant convoquées par la cour d’appel de Lyon à l’audience du 8 septembre 2026.

Au soutien de ses demandes et concernant uniquement les échéances dont le recouvrement est maintenu, l’URSSAF Rhône-Alpes indique que la contrainte litigeuse a été précédée de deux mises en demeure datées du 21 décembre 2022 (pour les régularisations 2019 et 2020) et du 23 décembre 2022 (pour le 4ème trimestre 2020) auxquelles la contrainte fait explicitement référence et que, dès lors, monsieur [R] [C] était averti de la nature, du montant et la période des cotisations recouvrées par la contrainte.

L’URSSAF Rhône-Alpes expose également qu’il n’existe pas d’obligation à sa charge d’opérer une ventilation entre les montants des différentes cotisations et contributions recouvrées.

Concernant le bienfondé des créances dont elle sollicite le paiement, l’URSSAF Rhône-Alpes rappelle qu’en matière d’opposition à contrainte, il appartient au cotisant de démontrer de l’existence du caractère infondé de la créance poursuivie par l’organisme social. Elle soutient que monsieur [R] [C] ne démontre pas de le caractère infondé de la créance en cause.

Pour s’opposer à la demande indemnitaire formulée par monsieur [R] [C], l’URSSAF Rhône-Alpes conteste avoir commis une quelconque faute, précisant que la contrainte litigieuse vise des périodes qui n’ont pas été recouvrées par ailleurs.

A l’appui de sa demande indemnitaire pour procédure abusive, l’URSSAF Rhône-Alpes soutient que monsieur [R] [C] abuse de son droit d’agir en justice et souligne que celui-ci a saisi plus de soixante fois le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon et six fois la Cour d’appel de Lyon et fait valoir que du fait de ces nombreux recours, monsieur [R] [C] ne paie plus de cotisations depuis le 4 février 2015, ce qui crée un préjudice important pour l’organisme et la collectivité.

Aux termes de ses conclusions « en réplique » déposées et soutenues oralement lors de l’audience, Monsieur [R] [C], demande oralement