2ème Ch. Cabinet 1, 29 avril 2024 — 21/07724

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2ème Ch. Cabinet 1

Texte intégral

DATE DU JUGEMENT: 29 Avril 2024

RG N° RG 21/07724 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WKPE / 2ème Ch. Cabinet 1

MINUTE N°

AFFAIRE [I] [O] [A] C / [M] [J] épouse [A] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Najet HEDDAZY, Greffière,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 29 Avril 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 09 janvier 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [I] [O] [A] né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 12] (PRINCIPAUTÉ DE MONACO) [Adresse 6] [Localité 14] (LAOS)

représenté par Maître Marie-pierre PORTAY de la SELARL LOIA AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1461

DEFENDEUR :

Madame [M] [J] épouse [A] née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 11] (ITALIE) [Adresse 5] [Localité 7]

représentée par Maître Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 654

Grosse et copie certifiée conforme le : Maître Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, vestiaire : 654 Maître Marie-pierre PORTAY de la SELARL LOIA AVOCATS, vestiaire : 1461

Grosse et copie certifiée conforme par LRAR le : Monsieur Monsieur [I] [O] [A] Madame Madame [M] [J] épouse [A]

Transmission aux impôts le : EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [I] [A] et Madame [M] [J] se sont mariés le [Date mariage 1] 1991 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 9] (VENEZUELA) sans contrat préalable.

Les époux ont changé de régime matrimonial suivant acte de Maître [X] [S], notaire à [Localité 11] (ITALIE) le 16 mars 2004. Ils ont opté pour le régime de la séparation de biens.

De cette union sont issus les enfants aujourd'hui majeurs : [V], [Y] [A], née le [Date naissance 8] 1993 à [Localité 10] (USA),Chiara, [L] [A], née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 13] (USA). Le 18 avril 2018, Monsieur [I] [A] a déposé au greffe du Tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil.

Par ordonnance en date du 11 octobre 2018, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN a déclaré les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable mais s'est déclaré territorialement incompétent au profit du juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de LYON.

Par ordonnance en date du 24 juin 2019, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de LYON a ordonné la radiation de l’affaire. Monsieur [I] [A] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle par l’intermédiaire de son conseil.

A l'audience sur tentative de conciliation, assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès verbal dressé par le juge et signé par les parties et leurs avocats.

Par ordonnance sur tentative de conciliation en date du 14 janvier 2020, le juge aux affaires familiales a : déclaré le juge français compétent et la loi française applicable à la requête en divorce déposée par Monsieur [I] [A], déclaré le juge français compétent pour statuer sur le régime matrimonial des époux, déclaré la loi italienne applicable au régime matrimonial des époux, statuant sur les mesures provisoires :attribué à Monsieur [I] [A] la gestion des comptes indivis détenus par les époux, à charge d'en rendre compte à son épouse une fois par trimestre, fixé à 3000 euros la pension alimentaire mensuelle que Monsieur [I] [A] doit verser à son conjoint au titre du devoir de secours à compter de la présente décision, débouté Madame [M] [J] de sa demande de rétroactivité de la pension alimentaire au titre du devoir de secours et de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte d'huissier du 19 novembre 2021, Monsieur [I] [A] a assigné Madame [M] [J], sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil.

Par conclusions notifiées le 13 mai 2022, Monsieur [I] [A] a soulevé un incident.

Par ordonnance du 20 juin 2022, le juge de la mise en état a : - débouté Monsieur [I] [A] de sa demande de suppression de la pension, alimentaire due à son épouse au titre du devoir de secours, - débouté Madame [M] [J] de sa demande tendant à faire injonction à Monsieur [I] [A] de justifier de l’intégralité de ses actifs, et de la gestion des actifs indivis, au besoin d'une astreinte, - ordonné à Madame [M] [J] de communiquer à la partie adverse, dans un délai de 6 mois, suivant la signification de la présente décision, les pièces suivantes : - la déclaration de succession de Monsieur [K] [J], père de Madame [J], - la déclaration de succession du père de Madame [M] [J] aux autorités françaises, - la déclaration sur l'honneur de Madame [M] [J], - débouté