2ème Ch. Cabinet 1, 9 janvier 2024 — 22/05385

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2ème Ch. Cabinet 1

Texte intégral

DATE DU JUGEMENT: 09 Janvier 2024

RG N° RG 22/05385 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W4NQ / 2ème Ch. Cabinet 1

MINUTE N°

AFFAIRE [L] [F] C / [M] [D] épouse [F] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 09 Janvier 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 07 Novembre 2023 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [L] [F] né le 23 Février 1960 à MANDOU III (CONGO) 1 Rue CHINARD 69009 LYON représenté par Me Jacques MEGAM, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2177

DEFENDEUR :

Madame [M] [D] épouse [F] née le 15 Juillet 1965 à MOSCOU (RUSSIE) 82 rue du Bourbonnais 69009 LYON représentée par Me Anne LACONDEMINE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1653

Grosse et copie certifiée conforme le : - Me Anne LACONDEMINE, vestiaire : 1653 - Me Jacques MEGAM, vestiaire : 2177

EXPOSE DU LITIGE

Madame [M] [D] et Monsieur [L] [F] se sont mariés le 28 juin 1990 devant l'officier de l'état-civil de la commune de MOSCOU (RUSSIE) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union, sont issus : [U], née le 4 décembre 1993, à MOSCOU [T]-[V], née le 26 août 1996, à MOSCOU

A la suite de la requête en divorce de Madame [M] [D] déposée au greffe le 10 juin 2020, le juge aux affaires familiales, par ordonnance de non conciliation en date du 22 février 2021 a déclaré le juge français compétent et la loi française applicable aux mesures provisoires et a : Attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal, Débouté l'épouse de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours.

Par acte du 13 juin 2022, Monsieur [L] [F] a demandé au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil.

Par conclusions notifiées le 6 septembre 2023, Monsieur [L] [F] a demandé de : Prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture, Ordonner la mention du jugement en marge des actes d'état civil des époux et tous actes prévus par la loi, Fixer la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, Ordonner la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux, Rejeter la demande de Madame [M] [D] en paiement d'une soulte, Dire sur le fondement des dispositions de l'article 265 du code civil que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints, et des dispositions à cause de mort que les époux ont pu se consentir par contrat de mariage pendant l'union, Attribuer la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [L] [F], Dire et juger que chacun des époux a repris ses effets personnels, Dire et juger que Madame [M] [D] reprendra l'usage de son nom de jeune fille après le prononcé du divorce, Dire et juger que Monsieur [L] [F] a fait une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, Dire et juger que [T] est majeur autonome sur le plan financier et qu'elle ne poursuit pas ses études, Débouter Madame [M] [D] de sa demande de pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation de [T], Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, Dire et juger que les frais de la procédure de divorce seront supportés par chacun des époux, chaque époux conservant à sa charge les frais et honoraires de son propre avocat, à défaut les dépens seront laissés à l'entière charge des parties et seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, Condamner Madame [M] [D] au règlement d'une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner Madame [M] [D] aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions notifiées le 6 décembre 2022, Madame [M] [D] a demandé de Prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du Code civil, Ordonner la mention du jugement en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge des actes de naissance des époux, Dire et juger que le divorce prendra effet entre les époux en janvier 2013, Ordonner la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux, Condamner Monsieur [L] [F] au paiement d'une soulte d'un montant de 5000 euros ainsi que la moitié de la valeur du véhicule CITROEN, Dire sur le fondement des dispositions de l'article 265 du code civil que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints, et des dispositions à cause de mort que les époux ont pu se consentir par contrat de mariage pendant l'union, Dire et juger que M