2ème Ch. Cabinet 1, 22 janvier 2024 — 23/07344

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2ème Ch. Cabinet 1

Texte intégral

DATE DU JUGEMENT: 22 Janvier 2024

RG N° RG 23/07344 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YEOZ / 2ème Ch. Cabinet 1

MINUTE N°

AFFAIRE [K] [X] [N] [U] [R] [H] épouse [N]

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 22 Janvier 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 09 Janvier 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEURS :

Monsieur [K] [X] [N] né le 04 Décembre 1980 à MONTLUCON (03100) 11 chemin du Pelleru 69300 CALUIRE ET CUIRE

représenté par Me Simon ULRICH, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2693

Madame [U] [R] [H] épouse [N] née le 13 Août 1982 à CLERMONT FERRAND (63000) 173 rue de Saint-Cyr 69009 LYON

représentée par Maître Bénédicte DELVECCHIO-ZINSCH de la SELARL DEL VECCHIO-ZINSCH, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 975

Grosse et copie certifiée conforme le : - Maître Bénédicte DELVECCHIO-ZINSCH de la SELARL DEL VECCHIO-ZINSCH, vestiaire : 975 - Me Simon ULRICH, vestiaire : 2693

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [K] [N] et Madame [U] [H] se sont mariés le 30 juillet 2011 devant l'officier de l'état-civil de la commune de CALUIRE ET CUIRE (69) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union est issu un enfant : [E], née le 5 octobre 2014 à LYON 7 (69). Par requête conjointe signée le 1er septembre 2023 et déposée le 17 octobre 2023, Monsieur [K] [N] et Madame [U] [H] ont saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON d'une demande en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil à l'audience d'orientation et de mesures provisoires du 4 décembre 2023. Ils ont joint à leur requête un acte sous signature privée contresignée par leurs conseils respectifs le 18 septembre 2023.

Sur le fond, ils ont demandé de : Prononcer le divorce des époux par acceptation du principe de rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, par application de l'article 233 du Code civil, Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectif, Déclarer recevable la demande en divorce des époux [N] / [H] pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l'article 252 du Code civil, Fixer la date des effets du divorce a la date de la présente requête, Fixer les mesures accessoires au divorce relatives aux époux comme suit : Dire que l'épouse est autorisée à conserver l'usage du nom de son époux ([N]) au prononcé du divorce, Révoquer les donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir, Dire qu'il y a lieu à liquidation de leur régime matrimonial, Dire que la liquidation interviendra à l'amiable entre les parties, Dire ne pas avoir lieu au versement d'une prestation compensatoire, Dire n'y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes des requérants, Sur les effets à l'égard de l'enfant : Dire que Madame [U] [H] et Monsieur [K] [N] exerceront conjointement l'autorité parentale sur l'enfant mineur [E] [N], Sauf meilleur accord, fixer la résidence habituelle de l'enfant en alternance au domicile de chacun des deux parents selon les modalités suivantes : * Pour les périodes scolaires : Pour les semaines paires : Du lundi au mercredi matin chez Monsieur [N], du mercredi au vendredi matin chez Madame [H] et le vendredi, samedi et dimanche et lundi matin chez Monsieur [N] Pour les semaines impaires : Du lundi au mercredi matin chez Madame [H], du mercredi au vendredi matin chez Monsieur [N] et le vendredi, samedi et dimanche et lundi matin chez Madame [H] * Pour les périodes de vacances scolaires : la première moitié, les années paires, et la seconde moitié les années impaires. Dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. La clôture de la procédure a été prononcée le 4 décembre 2023.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux :

Aux termes de l'article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.

Cette proposition est satisfaite.

Sur le divorce

L'article 233 du Code civil dispose que le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits