2ème Ch. Cabinet 1, 25 mars 2024 — 22/01283

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2ème Ch. Cabinet 1

Texte intégral

DATE DU JUGEMENT: 25 Mars 2024

RG N° RG 22/01283 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WPIM / 2ème Ch. Cabinet 1

MINUTE N°

AFFAIRE [V] [N] [Y] épouse [O] C / [H] [K] [O] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 25 Mars 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 05 décembre 2023 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [V] [N] [Y] épouse [O] née le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 11] (RUSSIE) [Adresse 7] [Localité 8]

représentée par Me Marlène BRESLAU-BERTONCINI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1060

DEFENDEUR :

Monsieur [H] [K] [O] né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 14] [Adresse 1] [Localité 9]

représenté par Maître Claire GENESTIER de la SELARL CLAIRE GENESTIER AVOCAT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 151

Grosse et copie certifiée conforme par L.R.A.R. le : - Madame [V] [N] [Y] épouse [O] - Monsieur [H] [K] [O]

Grosse le : - Me Marlène BRESLAU-BERTONCINI, vestiaire : 1060 - Maître Claire GENESTIER de la SELARL CLAIRE GENESTIER AVOCAT, vestiaire : 151

Grosse le : - CAF

EXPOSE DU LITIGE

Madame [V] [Y] et Monsieur [H] [O] se sont mariés le [Date mariage 4] 2010 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 8] (69) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus deux enfants: - [K], [W] [O] né le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 12] (69), - [L], [S], [V] [O] née le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 12] (69).

A la suite de la requête en divorce déposée le 17 décembre 2020, par Madame [V] [Y], le juge aux affaires familiales, par ordonnance sur tentative de conciliation en date du 12 juillet 2021, a : constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, autorisé les époux à introduire l'instance pour que le juge prononce le divorce et statue sur ses effets, la cause du divorce demeurant acquise, statuant sur les mesures provisoires : attribué à Madame [V] [Y] la jouissance du domicile conjugal à charge pour cette dernière de régler les loyers et les charges y afférents, accordé à Monsieur [H] [O] un délai d'un mois pour quitter le domicile conjugal à compter de la présente décision, constaté que Madame [V] [Y] et Monsieur [H] [O] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants, fixé la résidence des enfants au domicile de Madame [V] [Y], dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [H] [O] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes : hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi soir au dimanche soir, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit, pendant les vacances scolaires : La totalité des vacances de Toussaint et de Février, Noël : la première moitié, Vacances de Pâques : la moitié en alternance : 1ère moitié les années paires et 2nde moitié les années impaires, sauf si Madame [V] [Y] se rend en RUSSIE à Pâques auquel cas Monsieur [H] [O] bénéficiera des deux week end prolongés de l'Ascension et de Pentecôte, Vacances d'été : la moitié en alternance : 1ère moitié les années paires et 2nde moitié les années impaires, dit que Madame [V] [Y] prend en charge les trajets de son domicile à [Localité 10] et Monsieur [H] [O] [G] jusqu'à son domicile à l'aller et inversement au retour, fixé à 170 euros par mois et par enfant soit 340 euros au total la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants, condamné le père au paiement de ladite pension, ordonné une prise en charge par Madame [V] [Y] et Monsieur [H] [O] chacun à hauteur de la moitié des frais exceptionnels afférents aux enfants (frais de scolarité, frais d'activités extra-scolaires, frais médicaux restant à charge) au besoin les y a condamnés.

Par requête conjointe déposée le 10 février 2022, Madame [V] [Y] et Monsieur [H] [O] ont demandé de prononcer le divorce, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil.

Par décision du 20 juin 2022, le juge de la mise en état a : - Fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord : Période scolaire : Chez le père : du jeudi soir sortie d'école des semaines paires au mardi entrée à l'école des semaines impaires Chez la mère : du mardi entrée à l'école des semaines impaires au jeudi sortie d'école des semaines paires, Vacances de Toussaint, février et Noël : moitié de ces vacances en alternance : les années paires : 1ère moitié chez le père et 2nde moitié chez la mère, et inversement les a