2ème Ch. Cabinet 1, 9 janvier 2024 — 22/04678

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 2ème Ch. Cabinet 1

Texte intégral

DATE DU JUGEMENT : 09 Janvier 2024

N° RG 22/04678 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W32U/ 2ème Ch. Cabinet 1

MINUTE N°

AFFAIRE [I] [E] C/ [G] [N] épouse [E] JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES ------------------------------------------------------- REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Sophie HERMITTE, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 09 Janvier 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 05 septembre 2023 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [I] [E] né le 26 Août 1975 à LA TRONCHE (38700) 7 boulevard des Etats Unis 69008 LYON

représenté par Me Claire STRULOVICI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1626

DEFENDEUR :

Madame [G] [N] épouse [E] née le 12 Avril 1984 à OULED MIMOUN (ALGERIE) FOYER FRANKLIN ROOSEVELT - LOGEMENT N° A 103 - 4 AVENUE DU 0 8/05/1945 69500 BRON

représentée par Me Fabienne BOGET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 6

copies exécutoires et copies certifiées conformes délivrées le : à : - Me Fabienne BOGET, vestiaire : 6 - Me Claire STRULOVICI, vestiaire : 1626

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [I] [E] et Madame [G] [N] se sont mariés le 10 août 2003 devant l'officier de l'état civil de la commune de OULED MIMOUN (ALGÉRIE). L'acte de mariage a été transcrit le 22 mars 2004 au Consulat de France à ORAN (ALGÉRIE).

Deux enfants sont issus de cette union : - [P], né le 20 novembre 2005 à GRENOBLE (38) - [L], né le 20 mars 2008 à LYON 8ème (69)

Par acte d'huissier en date du 2 juin 2021, Monsieur [I] [E] a fait assigner Madame [G] [N] en divorce sans préciser le fondement de sa demande, devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON à l'audience d'orientation et de mesures provisoires du 9 novembre 2021.

Par ordonnance en date du 7 décembre 2021, le juge de la mise en état a retenu la compétence du juge français et l'application de la loi française et, statuant sur les mesures provisoires, a décidé de : - attribuer à l’époux la jouissance du véhicule automobile de marque RENAULT modèle MEGANE immatriculé CK 497 RC, - constater que l'autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents, - fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de leur père, - dire que la mère exercera son droit de visite et d’hébergement sur les enfants à l’amiable, et à défaut d’autre accord, selon les modalités suivantes : ➢en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, ➢la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires, à charge pour le père de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner par une personne de confiance les enfants au domicile de la mère, - constater que Madame [G] [N] est hors d'état de verser une pension alimentaire à raison de l'insuffisance de ses ressources et la dispenser en conséquence de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, - débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par conclusions notifiées par RPVA le 23 mai 2022, Monsieur [I] [E] a demandé de : - prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi, - juger que Madame [G] [N] ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce, - constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, - constater que Monsieur [I] [E] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du code civil, - fixer la date des effets du divorce au 9 octobre 2020, date de la séparation effective, - juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard de [P] [E] et [L] [E], - fixer la résidence des enfants au domicile de Monsieur [I] [E], - dire et juger que Madame [G] [N] exercera son droit de visite et d’hébergement sur les enfants à l’amiable, et à défaut d’accord, selon les modalités suivantes : en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires, à charge pour le père de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner par une personne digne de confiance les enfants au domicile de la mère, - dispenser jusqu’à retour à meilleure fortune, Madame [G] [N] de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [P] [E] et [L] [E], - statuer ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 6 décembre 2022, Madame [G] [N] a demandé de : - prononcer le divorce des époux pour altération du lien matrimonial en applications des articles 237 et suivants du code civil, - ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et en marge de leurs actes de naissance respectifs, - fixer les effets du divorce à la date du 9 octobre 2020, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, - ordonner la reprise du nom de l’épouse, - constater que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs, - fixer la résidence habituelle des enfants chez le père, - dire que la mère exercera son droit de visite et d’hébergement sur les enfants, librement et à défaut d’accord, une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l’année, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, et pendant la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours (la première moitié les année paires et la deuxième moitié les années impaires), à charge pour le père d’accompagner et de venir chercher les enfants au domicile de la mère, - constater l’impécuniosité de Madame [G] [N],

- décharger Madame [G] [N] de toute contribution alimentaire au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des deux enfants mineurs, - juger que les dépens de l’instance seront partagés par moitié entre les parties.

Les enfants mineurs capables de discernement concernés par la présente procédure ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.

Leur audition n’a pas été sollicitée.

L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.

La clôture de la procédure a été prononcée le 2 mai 2023, l'affaire a été fixée le 5 septembre 2023 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 31 octobre 2023. Le délibéré a été prorogé au 09 janvier 2024

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la compétence du juge français et sur la loi applicable en matière de divorce

Il résulte de l'article 3 du code civil qu'en présence d'un élément d'extranéité, il incombe au juge français de mettre en œuvre la règle de conflit de lois et de rechercher, pour les droits indisponibles, le droit étranger applicable.

En l'espèce, le mariage a été célébré en Algérie.

Compte tenu de cet élément d'extranéité, il convient de statuer sur la compétence internationale et sur la loi applicable au présent litige.

Sur la compétence

En application de l’article 3 du Règlement du 27 novembre 2003 dit “Bruxelles II bis”, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre: a) sur le territoire duquel se trouve: — la résidence habituelle des époux, ou — la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore, ou — la résidence habituelle du défendeur, ou — en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux, ou — la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, ou — la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est soit ressortissant de l'État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, s'il y a son "domicile"; b) de la nationalité des deux époux.

La résidence habituelle de chacun des époux étant située en France au moment du dépôt de la demande, le juge français est compétent pour statuer sur le divorce.

Sur la loi applicable

En application de l'article 8 du Règlement du 20 décembre 2010 dit “Rome III”, le divorce et la séparation de corps sont soumis, à défaut de choix de la loi applicable, à la loi de l’État : — de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut, — de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n'ait pas pris fin plus d'un an avant la saisine de la juridiction et que l'un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut, — de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut, — dont la juridiction est saisie.

Au regard du lieu de résidence habituelle des époux, il convient d'appliquer la loi française.

Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux

Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.

Il convient de constater que les parties ont satisfait à cette disposition légale.

Sur le divorce

En application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé pour altération définitive du lien conjugal qui résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.

Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.

En l'espèce, les époux s'accordent pour dire qu'ils vivent séparément et ont cessé toute collaboration depuis un an au moins avant le prononcé du divorce.

L'existence de l'altération étant reconnue par les deux parties, il convient de la considérer comme acquise et de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.

Sur les conséquences du divorce entre les époux

Sur la date des effets du divorce

L'article 262-1 du code civil dispose que la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.

A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.

En l'espèce, Monsieur [I] [E] et Madame [G] [N] s’entendent pour que les effets du divorce soient fixés au 9 octobre 2020, qu’ils reconnaissent être la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

Les effets du divorce sont fixés au 9 octobre 2020.

Sur l’usage du nom du conjoint

L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

En l'espèce, en l’absence d’une telle demande, il convient de constater que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce.

Sur la révocation des avantages matrimoniaux

En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis.

Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus.

En l’espèce, le prononcé du divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [I] [E] et Madame [G] [N] ont pu, le cas échéant, se consentir.

Sur la liquidation du régime matrimonial

L'article 267 du code civil dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2016 dispose qu'à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis.

Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties notamment en produisant une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, et le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l'article 10° de l'article 255 du code civil.

En l’espèce, en l'absence de demande, il appartiendra aux parties de saisir le notaire de leur choix ou de procéder aux démarches amiables de partage, et en cas d'échec du partage amiable, de saisir le juge aux affaires familiales compétent, dans les formes prévues aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile.

Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants

Sur la compétence du juge français et la loi applicable

Sur l'exercice de l'autorité parentale

Sur la compétence

Aux termes de son article 1er, le Règlement (CE) n°2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, s'applique aux matières civiles relatives, notamment, à l'attribution, l'exercice, la délégation et le retrait de la responsabilité parentale, entendue en droit français comme l'autorité parentale, ainsi que ses attributs tels que la résidence de l'enfant et les droits de visite et d'hébergement au profit des parents.

En application de l'article 8 dudit Règlement, les juridictions d’un Etat membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet Etat membre au moment où la juridiction est saisie.

Au regard du lieu de la résidence habituelle des enfants, le juge français est compétent.

Sur la loi applicable

La Convention de la Haye du 19 Octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de protection des enfants, laquelle a été signée et ratifiée par la France où elle est entrée en vigueur le 1er février 2011, prévoit en son article 17 que la loi applicable à l'exercice de la responsabilité parentale, laquelle recouvre l'autorité parentale au sens du droit français, ainsi que ses attributs tels que la résidence de l'enfant et les droits de visite et d'hébergement au profit des parents, est celle de l’État où l’enfant à sa résidence habituelle.

Au regard du lieu de la résidence habituelle des enfants, la loi française est applicable.

Sur les obligations alimentaires

Sur la compétence

Aux termes de l'article 3 du Règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires, lesquelles recouvrent notamment la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants au sens du droit français, mais aussi ses accessoires comme les frais afférents à l'enfant, sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres : a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou b) la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou c) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou d) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.

Au regard du lieu de la résidence habituelle des enfants, le juge français est compétent.

Sur la loi applicable

Aux termes de l'article 15 du Règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 précité, la loi applicable en matière d'obligations alimentaires est déterminée conformément au protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires pour les États membres liés par cet instrument.

En application de l'article 3 de ce protocole, qui détermine la loi applicable aux obligations alimentaires découlant notamment de relations de famille, indépendamment de la situation matrimoniale des parents, la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires, étant précisé qu'en cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi de l'État de la nouvelle résidence habituelle s'applique à partir du moment où le changement est survenu.

Au regard du lieu de la résidence habituelle des enfants, la loi française est applicable.

Sur l'exercice de l'autorité parentale

En application des dispositions des articles 371-1, 372 et 373-2 du code civil, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Les parents l'exercent en commun par principe sauf motifs graves. La séparation parentale est sans incidence sur les règles d'exercice de l'autorité parentale.

Il convient de constater l'exercice en commun de l'autorité parentale sur les enfants communs.

Sur la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d'hébergement de l'autre parent

Aux termes de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance chez l’un et l’autre parent ou au domicile de l’un d’eux. Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent.

Il convient pour fixer la résidence habituelle des enfants de rechercher leur intérêt étant rappelé que doivent être pris en considération aux termes de l’article 373-2-11 du code civil : - la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure, qui déterminent les habitudes de vie de l’enfant, - les sentiments exprimés par l'enfant, - l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, - le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant et les renseignements recueillis dans les éventuelles enquêtes sociales qui informent sur les capacités éducatives, matérielles et d’hébergement offertes par chacun des parents - les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.

Conformément à l’accord des parties, la résidence habituelle des enfants est fixée au domicile du père.

Monsieur [I] [E] et Madame [G] [N] sont d’accord sur les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement de Madame [G] [N]. Celles-ci apparaissant conformes à l’intérêt des enfants, ce droit est exercé selon les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.

Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants

En application de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants.

Madame [G] [N] exerce la profession d'assistante de vie.

Elle a perçu : - en 2020 des revenus de 10 412 euros selon l'avis d'impôt 2021, soit 867 euros de revenus mensuels moyens, - en août 2021 des salaires de 6 451 euros de cumul imposable,soit 806 euros de revenus mensuels moyens.

Elle indique résider dans un foyer d'insertion depuis le 22 juin 2021, selon l'attestation de résidence de la société ADOMA sans que le montant du loyer de cette dernière ne soit indiqué.

Monsieur [I] [E] travaille en qualité de conducteur receveur. Il a perçu : - en 2020 des revenus de 33 012 euros selon l'avis d'impôt 2021, soit 2 751 euros de revenus mensuels moyens, - en octobre 2021 26 368 euros de cumul imposable, soit 2 636 euros de revenus mensuels moyens

Il perçoit en outre 460,10 euros par mois de prestations sociales et familiales (232,22 euros d'allocations de soutien familial, 132,08 euros d'allocations familiales avec conditions de ressources et 95,80 euros de prime d'activité majorée) selon le relevé CAF du mois d'octobre 2021.

Il s'acquitte d'un loyer de 513,12 euros (avis d'échéance de septembre 2021), le remboursement de plusieurs crédits à la consommation dont les échéances mensuelles s'élèvent à 39,48 euros, 100,56 euros, et 44,77 euros.

Compte tenu des ressources et des charges des parties, il convient de constater que Madame [G] [N] est hors d'état de verser une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, à raison de l'insuffisance de ses ressources et de la dispenser en conséquence de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants.

Sur les dépens et l'exécution provisoire

Il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés.

En application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu l'assignation en divorce délivrée le 2 juin 2021,

SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l'exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants avec application de la loi française ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Monsieur [I] [E], né le 26 août 1975 à LA TRONCHE (38) et de

Madame [G] [N], née le 12 avril 1984 à OULED MIMOUN (ALGÉRIE)

Lesquels se sont mariés le 10 août 2003, devant l’officier de l’état civil de la mairie de OULED MIMOUN (ALGÉRIE)

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 9 octobre 2020 ;

RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

CONSTATE que Monsieur [I] [E] et Madame [G] [N] exercent en commun l'autorité parentale sur [P] [E] et [L] [E] ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

FIXE la résidence des enfants au domicile de Monsieur [I] [E] ;

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame [G] [N] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :

hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,

pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,

A charge pour la mère d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;

DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants ;

DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci s’ajoutera au droit d’hébergement ;

CONSTATER que Madame [G] [N] est hors d'état de verser une pension alimentaire à raison de l'insuffisance de ses ressources et la dispenser en conséquence de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES