2ème Ch. Cabinet 1, 13 mai 2024 — 23/09959
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 13 Mai 2024
RG N° RG 23/09959 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YTLO / 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE [Y] [U], [X], [W] [O] épouse [B] C /
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Najet HEDDAZY, Greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 13 Mai 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 09 avril 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [Z] [B] né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 9] [Adresse 1] [Localité 6]
représenté par Me Virginie BAUJARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1568
Madame [Y] [U], [X], [W] [O] épouse [B] née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 8] [Adresse 7] [Localité 10]
représentée par Me Sophie CASSAN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 155
Grosse et copie certifiée conforme le : Me Virginie BAUJARD, vestiaire : 1568 Me Sophie CASSAN, vestiaire : 155
Grosse et copie certifiée conforme par LRAR le : Monsieur [V] [Z] [B] Madame [Y] [U], [X], [W] [O]
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [B] et Madame [Y], [U], [X], [W] [O] se sont mariés le [Date mariage 2] 2017 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 8] (SARTHE) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant : [G], née le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 10] (69). Par requête conjointe déposée le18 décembre 2023, Monsieur [V] [B] et Madame [Y], [U], [X], [W] [O] ont saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON d'une demande en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil à l'audience d'orientation et de mesures provisoires du 8 avril 2024. Ils ont joint à leur requête un acte sous signature privée contresignée par leurs conseils respectifs.
Sur le fond, Monsieur [V] [B] et Madame [Y], [U], [X], [W] [O] ont demandé de : Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civilOrdonner la mention du dispositif du jugement a intervenir en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, Constater que les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires etpatrimoniaux,Constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir,Fixer des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens a la date de la demande en divorce, en application de l'article 262-1 du Code civil, Dire qu’a l’issue du divorce, l’épouse sera autorisée a conserver l’usage du nom marital,Dire n'y avoir pas lieu a paiement d'une prestation compensatoire,Constater que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur [G], Fixer la résidence habituelle de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents, selon l’organisation suivante :En période scolaire : Chez la mère du vendredi des semaines impaires sortie d’école / crèche / nourrice jusqu’au vendredi suivant même heure. Chez le père du vendredi des semaines paires sortie d’école / crèche / nourrice jusqu’au vendredi suivant même heure. Sur les semaines du père, la mère prend [G] tous les mardis soir jusqu’au mercredi soir et sur les semaines de la mère, le père prend [G] tous les mercredis soir jusqu’au jeudi matin. Pendant les vacances scolaires : Pour les petites vacances scolaires de Toussaint, février et Pâques : poursuite de l’alternance,Pour les vacances scolaires de Noël et d’été : première moitié des vacances les années paires et deuxième moitié les années impaires avec le père et inversement pour la mère.Dire que les trajets seront effectués par le parent accueillant l’enfant pour la période a venir, avec la faculté de se substituer une personne digne de confiance.Dire que les dates de vacances a prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant, Dire qu’il n’y a pas lieu a versement d’une pension alimentaire entre les parents pour l’entretien et l’éducation de l’enfant, mais que l’ensemble des frais relatifs a celui-ci seront répartis comme suit : Dire que chacun des parents prendra en charge les frais quotidiens de l’enfant lorsque celui-ci est chez lui, y compris les frais de cantine et de périscolaire sur sa période,Dire que pour les frais courants (par exemple : tous les frais liés a la scolarité et aux études hors cantine et périscolaire, les frais d’assistante maternelle après déduction des aides de la CAF, les abonnements divers, les activités extrascolaires, les frais médicaux et paramédicaux non remboursés, les grosses pièces d’habillement comme les manteaux et chaussures) seront répartis entre les parents a proportion de la moitié chacun, Dire que pour les frais exceptionnels (par exemple :