2ème Ch. Cabinet 1, 22 janvier 2024 — 23/08723

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2ème Ch. Cabinet 1

Texte intégral

DATE DU JUGEMENT: 22 Janvier 2024

RG N° RG 23/08723 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YGAC / 2ème Ch. Cabinet 1

MINUTE N°

AFFAIRE [Z] [B] épouse [P] C / [O] [P]

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 22 Janvier 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 09 Janvier 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEURS :

Madame [Z] [B] épouse [P] née le 26 Septembre 1988 à MONTREUIL (93100) 14 rue du Jardin des Balmes 69330 JONAGE

représentée par Me Cécile BIDEAU-CAYRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1743

ET

Monsieur [O] [P] né le 28 Août 1985 à KAFFRINE (SENEGAL) Pres Mar Ciss T : 09/204 764 SOMONE NDIONDY SENEGAL

représenté par Me Nadia ALLOUCHE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1885

Grosse et copie certifiée conforme le : - Me Nadia ALLOUCHE, vestiaire : 1885 - Me Cécile BIDEAU-CAYRE, vestiaire : 1743

EXPOSE DU LITIGE

Madame [Z] [B] et Monsieur [O] [P] se sont mariés le 2 mars 2019 devant l'officier de l'état-civil de la commune de VAULX EN VELIN (69) ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage, en date du 7 janvier 2019 pardevant Maître [N] [E], notaire à LYON. Les époux ont opté pour le régime de la séparation de biens.

De cette union est issu un enfant : [M], née le 25 avril 2020 à BRON (69).

Par requête conjointe déposée le 15 novembre 2023, Madame [Z] [B] et Monsieur [O] [P] ont saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON d'une demande en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil à l'audience d'orientation et de mesures provisoires du 11 décembre 2023. Ils ont joint à leur requête un acte sous signature privée contresignée par leurs conseils respectifs le 12 septembre 2023.

Ils ont demandé de : Prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux, Fixer la date des effets du divorce entre les époux au 5 mars 2023 sur le plan patrimonial, Constater que chaque époux reprendra l'usage de son nom, Juger que l'autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents, Fixer la résidence des deux enfants au domicile de Madame [Z] [B], Fixer un droit de visite et d'hébergement au profit du père de la manière suivante : - les années paires : l'intégralité des vacances de Noël et de Pâques, la 2ème partie des vacances d'été, - les années impaires : l'intégralité des vacances de Février et de Toussaint et a 1ère partie des vacances d'été, Avec un délai de prévenance de deux semaines avant le début de chaque période de vacances pour confirmer le lieu les dates et heures exactes de départ et de retour de [M], - En période scolaire si Monsieur [O] [P] se rend en métropole il pourra bénéficier d'un droit de visite et d'hébergement, du vendredi à l'heure de sortie de l'école au dimanche soir à 19h00 à charge pour lui de respecter les obligations scolaires et de prévenir deux semaines avant son arrivée. Etant précisé que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera sur le territoire français jusqu'aux 10 ans de [M] et que le père devra venir chercher et ramener l'enfant au domicile de la mère, Juger que les trajets seront à la charge du père, Fixer deux appels téléphoniques avec visio : le mercredi et le dimanche à 19 heures, heure française, Dire que la date des congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle les enfants d'âge scolaire sont inscrits, Fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [M] à la somme de 300 euros par mois, avec indexation, Juger qu'à défaut d'indexation volontaire de la contribution à l'entretien et à l'éducation par son débiteur, il appartient au créancier de cette contribution d'en faire la demande au débiteur ; Juger que cette pension sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Z] [B], Juger que le débiteur de ladite pension, Monsieur [O] [P] devra verser cette contribution entre les mains du créancier jusqu'à la date de mise en oeuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales, Juger que les prestations familiales seront versées à Madame [Z] [B], Juger que chaque partie conservera la charge des frais exposés pour son compte dans le cadre de la présente procédure. A l'audience d'orientation, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi contradictoire à l'audience du 18 décembre 2023 pour observations des parties sur la compétence internationale du juge français et sur la loi applicable.

Par note du 13 décembre 2