3ème Chbre Cab B1, 13 juin 2024 — 22/08587

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 3ème Chbre Cab B1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/08587 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2KCK

AFFAIRE :

M. [W] [M] (Me Frédéric AMSELLEM) C/ Mutuelle MACIF

Rapport oral préalablement fait

DÉBATS : A l'audience Publique du 28 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Patricia GARNIER, Juge Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Juin 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2024

PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2024

Par Madame Patricia GARNIER, Juge

Assistée de Madame Olivia ROUX,

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [W] [M] né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 4] (ALGÉRIE) de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSE

Mutuelle MACIF immatriculé au RCS Niort 781 452 511 pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]

défaillant

EXPOSE DU LITIGE:

Le 12 janvier 2021, monsieur [W] [M] a souscrit auprès de la MACIF une assurance pour son véhicule de BMW immatriculé DP 039 LC, acquis auprès de la société EPMS le 1er octobre 2020.

Le 19 février 2021, monsieur [M] a eu un accident de la circulation avec ce véhicule dont il demandait l’indemnisation à son assureur.

Par courrier en date du 8 avril 2021, la MACIF sollicitait divers justificatifs dont une facture mentionnant les modalités de règlement, et une copie de ses relevés de comptes bancairesjustifiant le retrait en espèces de la somme de 28 500 €.

Monsieur [M] répondait à l’assureur le 13 avril 2021 communiquant des justificatifs de paiement d’acquisition du véhicule avec les documents sollicités à l’appui.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 août 2021, le conseil de Monsieur [M] mettait en demeure la compagnie d’assurances MACIF de prendre en charge le sinistre et de l’indemniser, en vain.

C'est dans ce contexte que par acte du 31 aout 2022, monsieur [W] [M] a assigné la MACIF devant le Tribunal Judiciaire de Marseille afin de la voir condamnée à lui payer les sommes de : 15003,35€ au titre de la garantie ;5000€ au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;2500€ au titre des articles 700 du code de procédure civile ;les dépens de l'instance.

Bien que régulièrement assignée à personne, en la personne de l’hôtesse de la société ainsi déclarée, la société d’assurance MACIF n’a pas constitué avocat.

Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.

Le Juge de la Mise en Etat a clôturé l'affaire le 26 octobre 2023 et a renvoyé devant l'audience de plaidoirie du 28 mars 2024. L'affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2024.

MOTIFS:

Sur la demande de remboursement de la somme de 15003,35€ au titre de la garantie en cas d’accident :

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1353 nouveau du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.  Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il ressort des éléments versées aux débats que monsieur [M] a régulièrement acquis son véhicule auprès de la société EPMS par trois virements en date du 21.11.2020 d’un montant de 7951,37€ financé à l’aide d’un prêt FINANCO, du 1.12.2020 d’un montant de 2000€ et du 26.03 .2021 d’un montant de 1000€. Il a ensuite effectué des virements mensuels de 850€ à la société EPMS, dont le gérant est monsieur [E] [M], pour solder le solde du prix du véhicule.

Le demandeur expose avoir été facturé une somme de 15003,35€ pour faire réparer sa voiture suite à son accident de la circulation en date du 19 février 2021. Toutefois, il ne verse pas aux débats la facture de la réparation qui apparaît en pièce 13 de son bordereau de pièces communiquées.

Dans ces conditions, le tribunal n’étant pas mis en mesure de vérifier le montant de la facture, il conviendra de débouter monsieur [H] de l’intégralité de ses demandes.

Sur les demandes accessoires:

L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’e