2ème Chambre Cab3, 11 juillet 2024 — 20/03456
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/1001
Enrôlement : N° RG 20/03456 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XOUE
AFFAIRE : M. [N] [I] (la SCP PIERI / ROCCHESANI) ; G.I.E. NAVIMUT GESTION SINISTRES PLAISANCE (la SCP PIERI/ROCCHESANI) C/ COMMUNE DE [Localité 3] (la SELARL SINDRES GILBERT)
DÉBATS : A l'audience Publique du 23 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE Greffier : Madame Elisa ADELAIDE, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 11 Juillet 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2024
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 11 Juillet 2024
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [N] [I] né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Philippe ROCCHESANI de la SCP PIERI / ROCCHESANI, avocats au barreau de MARSEILLE
G.I.E. NAVIMUT GESTION SINISTRES PLAISANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe ROCCHESANI de la SCP PIERI / ROCCHESANI, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
COMMUNE DE [Localité 3], représentée par son Maire en exercice domicilié ès qualités audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Gilbert SINDRES de la SELARL SINDRES GILBERT, avocat constitué au barreau de MARSEILLE, représentée par Maître G. PHELIP de la SELURL PHELIP, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 février 2017, à [Localité 7], sur le territoire de la commune de [Localité 3] (13), le navire dénommé « Mandjet II », assuré auprès de la société Navimut Gestion Sinistres Plaisance, dont est propriétaire Monsieur [N] [I], a subi un dommage après que les amarres de ce dernier navire se soient rompues.
Une expertise amiable et contradictoire a été organisée et le rapport d'expertise a été établi, le 10 mars 2018, par le cabinet d'expertise Veritech.
Le 13 mars 2018, la société Navimut Gestion Sinistres Plaisance a versé à Monsieur [N] [I] une somme de 3.682 euros à titre d'indemnisation.
Par acte d'huissier de justice signifié le 25 février 2020, Monsieur [N] [I] et la société Navimut Gestion Sinistres Plaisance ont fait assigner, devant le Tribunal judiciaire de Marseille, la commune de [Localité 3] aux fins de la voir condamner sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil à les indemniser de leurs préjudices.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 16 décembre 2022, et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries du 27 janvier 2023.
Par jugement avant-dire droit du 10 mars 2023, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire devant le juge de la mise en état aux fins d’inviter les parties à prendre des conclusions sur l’exception d’incompétence au profit de la juridiction administrative, relevée d’office. L’affaire a été plaidée à l’audience d’incident du 02 février 2024.
Par ordonnance d’incident du 15 mars 2024, le juge de la mise en état a constaté la compétence matérielle du tribunal judiciaire pour trancher ce litige et fixé l’affaire à l’audience de ce tribunal du 23 mai 2024.
1. Dans leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 11 février 2021, Monsieur [N] [I] et le GIE NAVIMUT GESTION SINISTRES PLAISANCE sollicitent du tribunal, au visa de l’article 1231-1 du code civil, de :
- déclarer la Commune de [Localité 3] responsable du sinistre survenu le 11 décembre 2017, - déclarer le GIE NAVIMUT GESTION SINISTRES PLAISANCE recevable en son recours subrogatoire à hauteur des sommes versées à Monsieur [N] [I], - condamner la Commune de [Localité 3] à payer au GIE NAVIMUT GESTION SINISTRES PLAISANCE la somme de 3.682 euros au titre du recours subrogatoire, - condamner la Commune de [Localité 3] à payer à Monsieur [N] [I] la somme de 1.920 euros au titre de la vétusté restée à sa charge, - condamner la Commune de [Localité 3] à payer à Monsieur [N] [I] la somme de 230 euros au titre de la franchise contractuelle restée à sa charge, - condamner la Commune de [Localité 3] à payer à Monsieur [N] [I] la somme de 5.000 euros correspondant au préjudice de jouissance subi, - condamner la Commune de [Localité 3] à rembourser au GIE NAVIMUT GESTION SINISTRES PLAISANCE le coût de l’expertise du Cabinet VERITECH à hauteur de 613,20 euros, - condamner la Commune de [Localité 3] à payer au GIE NAVIMUT GESTION SINISTRES PLAISANCE et à Monsieur [N] [I] la somme de 7.500 euros chacun en réparation du préjudice subi du fait de sa résistance abusive, - condamner la Commune de [Localité 3] à payer aux demandeurs la somme de 2.000 euros au