2ème Chambre Cab3, 11 juillet 2024 — 21/08003

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre Cab3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N° 24/1004

Enrôlement : N° RG 21/08003 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZDK4

AFFAIRE : M. [S] [V] (Me Stéphane COSTE) C/ S.A. GENERALI IARD (la SARL ATORI AVOCATS) ; S.A. SOGESSUR (Me Sandrine LEONCEL) ; CPAM DES BOUCHES DU RHONE ()

DÉBATS : A l'audience Publique du 23 Mai 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Anne-Claire HOURTANE Greffier : Madame Elisa ADELAIDE, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 11 Juillet 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2024

PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 11 Juillet 2024

Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffière

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [S] [V] né le [Date naissance 2] 2005 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5] Immatriculé à la sécurité sociale sous le numéro [Numéro identifiant 1]

représenté par Me Stéphane COSTE, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

S.A. GENERALI IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Pierre-Emmanuel PLANCHON de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

Organisme CPAM DES [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 6]

défaillant

S.A. SOGESSUR, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Sandrine LEONCEL, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 12 juin 2017, le jeune [S] [V] a été victime d’une chute au sein de son établissement scolaire à [Localité 8], occasionné par les jeunes [D] [X] et [Y] [U], dont la responsabilité civile des représentants légaux est respectivement garantie par les assureurs GENERALI et SOGESSUR.

En phase amiable, la SA GENERALI IARD a diligenté une expertise médicale confiée au Docteur [W], qui a déposé son rapport définitif le 20 novembre 2020.

La SA GENERALI IARD a entendu limiter sa prise en charge à 50% en l’état de l’implication d’un autre mineur dans la chute de la victime.

Par actes d’huissier de justice signifiés les 30 et 31 août 2021, Monsieur [T] [V] et Madame [Z] [E], en leur qualité de représentants légaux de Monsieur [S] [V], ont fait assigner la SA GENERALI IARD devant ce tribunal aux fins d’obtenir sa condamnation à réparer les préjudices consécutifs à la chute par application de l’article 1242, alinéa 4 du code civil, au contradictoire de la CPAM des [Localité 7] prise en sa qualité de tiers payeur.

Par acte d’huissier signifié le 09 juin 2022, la SA GENERALI IARD a dénoncé l’assignation et fait assigner aux fins de mise en cause dans la procédure la SA SOGESSUR.

Par ordonnance du juge de la mise en état du 18 novembre 2022, les deux instances ont été jointes et l’affaire unique appelée à compter de cette date sous le numéro le plus ancien.

Le 14 octobre 2023, Monsieur [S] [V] est devenu majeur.

1. Dans ses conclusions récapitulatives en intervention volontaire notifiées par voie électronique le 12 mars 2024, Monsieur [S] [V] sollicite du tribunal, au visa de l’article 1242, alinéa 4 du code civil, de:

- déclarer le jugement à venir commun et opposable à la CPAM des [Localité 7], - juger que son droit à indemnisation est intégral, - évaluer son préjudice corporel à la somme globale de 6.805 euros, - statuer sur le partage de responsabilité entre la SA GENERALI IARD et la SA SOGESSUR concernant son préjudice, - condamner in solidum la SA GENERALI IARD et la SA SOGESSUR à lui payer la somme de 6.805 euros en réparation du préjudice consécutif à la chute du 12 juin 2017, - débouter la SA GENERALI IARD et la SA SOGESSUR des demandes dirigées à son encontre, - condamner tout succombant à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Stéphane COSTE.

2. Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2024, la SA GENERALI IARD demande au tribunal, au visa de l’article 1242 alinéa 4 du code civil, de :

- déclarer satisfactoires ses offres et débouter Monsieur [S] [V] du surplus de ses prétentions, - fixer la contribution à la dette mise à la charge de chaque co-auteur et de leur assureur respectif à 50% des indemnités allouées à Monsieur [S] [V], en l’absence de faute établie à l’encontre des mineurs [D] [X] et [Y] [U], - à titre infiniment subsidiaire et dans l’hypothèse de condamnations prononcées exclusivement à son encontre, condamner la SA SOGESSUR à l’en relever et garantir à concurrence de 50% en principal, intérêts, frais irrépétibles et autres dépens, En tout état de cause, - débouter Monsie