PS ctx protection soc 3, 3 juillet 2024 — 23/01173
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/01173 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZV5G
N° MINUTE :
Requête du :
03 Avril 2023
JUGEMENT rendu le 03 Juillet 2024 DEMANDERESSE
U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES [Adresse 4] [Localité 3]
Non-représentée
DÉFENDERESSE
Société [5] [Adresse 2] [Localité 1]
Non-représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde SEZER, Juge Steeve MAIGNE, Assesseur Véronique BOUDARD, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 03 Juillet 2024 PS ctx protection soc 3 N° RG 23/01173 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZV5G
DEBATS
A l’audience du 03 Juillet 2024 tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé en audience publique Réputé contradictoire en dernier ressort
EXPOSE DES FAITS
Par courrier en date du 3 avril 2023, réceptionné le 6 avril 2023 au greffe, la société [5] a formé opposition à l'exécution de la contrainte signifiée à son encontre le 29 mars 2023 à la demande de l'URSSAF Ile de France aux fins de recouvrement de la somme de 2028,12 euros correspondant aux cotisations de la période de janvier 2022 à septembre 2022.
En matière d’opposition à contrainte, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal aux fins de voir statuer sur la régularité des contraintes qui lui sont délivrées.
L'affaire a été appelée à l'audience du 24 avril 2024 et renvoyée à l'audience du 3 juillet 2024 lors de laquelle les deux parties étaient absentes.
Par courriel en date du 17 juin 2024, l'URSSAF Ile de France a informé le tribunal de sa volonté de se désister de son recours, le dossier ayant été régularisé, et prendre à sa charge les frais de signification de la contrainte.
SUR CE
L'URSSAF Ile de France s'est désistée de son recours.
Il convient de lui en donner acte.
Aux termes de l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
De ce fait, les dépens de la présente procédure incluant les frais d'huissier seront à la charge de l'URSSAF Ile de France qui se désiste.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement d'instance de l'URSSAF Ile de France ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge de l'URSSAF Ile de France.
Fait et jugé à Paris le 03 Juillet 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 23/01173 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZV5G
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
Défendeur : Société [5]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
4ème page et dernière