PS ctx protection soc 2, 4 juillet 2024 — 23/02125

Constate l'acquiescement du défendeur à la demande Cour de cassation — PS ctx protection soc 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

PS ctx protection soc 2

N° RG 23/02125 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2FVJ

N° MINUTE :

Requête du : 15 Juin 2023

JUGEMENT rendu le 04 Juillet 2024 DEMANDERESSE

Madame [E] [D] veuve [V] [Adresse 2] [Localité 3]

Dispensée de comparaître

DÉFENDERESSE

C.N.A.V. [Adresse 1] [Localité 4]

Représentée par Mme [F] [J]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame PERRIN, Présidente de la formation de jugement Monsieur HULLO, Assesseur Madame TAILLOIS, Assesseur

assistés de Damien CONSTANT, Greffier

2 Expéditions délivrées aux parties en LS le : Décision du 04 Juillet 2024 PS ctx protection soc 2 N° RG 23/02125 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2FVJ

DEBATS

A l’audience du 02 Mai 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024.

JUGEMENT

Par mise à disposition au greffe Contradictoire

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 15 Juin 2023, reçu au greffe le 16 Juin 2023, Madame a contesté une décision rendue par la défenderesse en date du 14 juin 2023 lui notifiant :

un indu de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ci-après ASPA) d'un montant de 3356,60 euros au titre de la période courant du 1er février 2021 au 31 janvier 2023, opposée par l'Assurance Retraite d'Ile-de-France par courrier en date du 15 février 2023 et adressée en date du 17 février 2023 confirmée implicitement par la Commission de Recours Amiable (ci-après CRA) dudit organisme, saisie, en date du 17 mars 2023, d'un recours amiable formé le 16 mars 2023 ; Une demande de remboursement de la somme de 3285,08 euros au titre de la période courant du 1er février 2021 au 31 janvier 2023, opposée par l'assurance retraite d'Ile-de-France par courrier en date du 17 février 2023, confirmée implicitement par la CRA dudit organisme, saisie, en date du 17 mars 2023, d'un recours amiable formé le 16 mars 2023.

La demanderesse demande :

de déclarer son recours bien fondé ;de censurer le refus implicite opposé par la CRA de l'Assurance retraite d'Ile-de-France à la suite du recours amiable formé le 16 mars 2023, notifié le 17 mars 2023 ;de censure la notification d'un indu de l'ASPA d'un montant de 3356,60 euros au titre de la période courant du 01 février 2021 au 31 janvier 2023, opposée par l'ASPA par courrier en date du 15 février 2023 ;de censurer la demande de remboursement de la somme de 3285,08 euros au titre de la période courant du 1er février 2021 au 31 janvier 2023, opposée par l'Assurance Retraite d'Ile-de-France par courrier en date du 15 février 2023 et adressée en date du 17 février 2023 ;la révision ou l'annulation des deux décisions précitées ;de condamner l'ASPA à la révision des décisions en apportant l'ensemble des éléments factuels et légaux présidant à la décision rectificative.MOTIFS DE LA DECISION

Par courrier posté le 28 mars 2024, reçu au pôle social le 02 avril 2024, la demanderesse a informé le tribunal de sa volonté de se désister du recours exercé contre les décisions susvisées.

Il y a lieu de constater le désistement du demandeur.

Le défendeur accepte ce désistement à l'audience.

Attendu qu’aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance. Par conséquent, ils seront à charge de la demanderesse qui se désiste.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire,

Constate le désistement d'instance de Madame ;

Dit que les éventuels dépens seront supportés par la demanderesse.

Fait et jugé à Paris le 04 Juillet 2024

Le Greffier La Présidente

Page 3 et dernière

N° RG 23/02125 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2FVJ

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : Mme [E] [D] veuve [V]

Défendeur : C.N.A.V.

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

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