PS élections pro, 12 juillet 2024 — 24/02149
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 12.07.2024 à : toutes les parties
Pôle social ■
Elections professionnelles N° RG 24/02149 - N° Portalis 352J-W-B7I-C43GK
N° MINUTE : 24/
JUGEMENT rendu le 12 juillet 2024
DEMANDERESSE S.A.S. ALLEZ ET CIE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Charline POIRATON, avocat au barreau de POITIERS, vestiaire :
DÉFENDEURS Fédération NATIONALE DES SALARIES DE LA CONSTRUCTION ET DU BOIS CFDT, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Camille MARTY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0392
Monsieur [I] [T], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Camille MARTY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0392
COMPOSITION DU TRIBUNAL Aurélie LESAGE, Vice-présidente, assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 juin 2024
JUGEMENT contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 12 juillet 2024 par Aurélie LESAGE, Vice-présidente, assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier
Décision du 12 juillet 2024 Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 24/02149 - N° Portalis 352J-W-B7I-C43GK
EXPOSE DU LITIGE
La société ALLEZ ET CIE compte 1.105,79 salariés ETPT répartis dans 11 établissements. Les élections en vue du renouvellement des 11 CSE ont eu lieu entre octobre et décembre 2023. Seuls 3 établissements ont connu un premier tour avec présentation de candidats par les organisation syndicales et la FEDERATION NATIONALE DES SALARIES DE LA CONSTRUCTION ET DU BOIS CFDT a présenté des candidats dans 2 établissements ([Localité 3] et [Localité 5]).
Les organisations syndicales, dont la CFDT, et la direction ont ensuite signé un PAP portant sur la répartition des sièges par collège et établissement dans le cadre de l'organisation des élections du CSE central.
Par courrier du 26 avril 2024, Monsieur [I] [T] a été désigné représentant syndical au CSE central par la FEDERATION NATIONALE DES SALARIES DE LA CONSTRUCTION ET DU BOIS CFDT.
Par déclaration du 7 mai 2024 reçue au greffe de ce tribunal le 13 mai 2024, la société ALLEZ ET CIE a requis la convocation de Monsieur [I] [T] et de la FEDERATION NATIONALE DES SALARIES DE LA CONSTRUCTION ET DU BOIS CFDT aux fins d'obtenir du tribunal de : juger que la FEDERATION NATIONALE DES SALARIES DE LA CONSTRUCTION ET DU BOIS CFDT n'est pas représentative au sein de l'entreprise,En conséquence, annuler la désignation faite par la FEDERATION NATIONALE DES SALARIES DE LA CONSTRUCTION ET DU BOIS CFDT, par courrier du 26 avril 2024, de Monsieur [I] [T] en qualité de représentant syndical au CSE central,condamner la FEDERATION NATIONALE DES SALARIES DE LA CONSTRUCTION ET DU BOIS CFDT à lui payer la somme de 2.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Par avertissements donnés le 14 mai 2024, la SAS ALLEZ ET CIE, Monsieur [I] [T] et la FEDERATION NATIONALE DES SALARIES DE LA CONSTRUCTION ET DU BOIS CFDT ont été convoqués pour l'audience du 3 juin 2024. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 21 juin 2024 afin de permettre aux parties de se mettre en état.
A cette audience, la SAS ALLEZ ET CIE, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et conclu au débouté de la FEDERATION NATIONALE DES SALARIES DE LA CONSTRUCTION ET DU BOIS CFDT de sa demande de nullité de la requête.
Sur la nullité de la requête soulevée en défense, elle fait valoir, au visa des articles 416, 57, 54 et 114 du code de procédure civile, que la nullité n'est plus prévue en cas de défaut de signature de l'acte, que l'avocat dispose d'un pouvoir général de représentation, que l'absence de signature constitue un vice de forme qui suppose la démonstration d'un grief par celui qui l'invoque, que la requête comprend les noms et coordonnées de l'avocat.
Sur le fond, au visa des articles L.2316-7, L.2121-1 et L.2122-1 du code du travail, elle expose que l'audience d'un syndicat au niveau de l'entreprise à établissements multiples s'apprécie en additionnant les suffrages obtenus par le syndicat au premier tour des élections des titulaires dans l'ensemble des établissements, quel que soit le pourcentage obtenu par établissement, que le critère de l'audience à hauteur de 10% minimum est requis mais que le syndicat doit également démontrer son influence au niveau de l'entreprise, que la représentativité doit s'apprécier par rapport à l'ensemble du personnel de l'entreprise (Soc 14 décembre 2015 n°15-10.902), or la FEDERATION NATIONALE DES SALARIES DE LA CONSTRUCTION ET DU BOIS CFDT n'a présenté des candidats que dans 2 établissements, ne justifie d'aucune activité et expérience dans l'entreprise, se bornant à produire un accord d'établissement pour [Localité 3] de 2002, un PAP de 2010 et un protocole d'accord de prolongation des mandats de représentation du personnel pour [Localité 3] de 2014, des candidats ayant été présentés pour la première fois en 2019 à [Localité 3], n'ayant me