PS ctx protection soc 2, 16 mai 2024 — 22/00514

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PS ctx protection soc 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 1 Expédition délivrée à Me Christophe FERREIRA SANTOS le :

PS ctx protection soc 2

N° RG 22/00514 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWHWR

N° MINUTE :

Requête du :

15 Février 2022

JUGEMENT rendu le 16 Mai 2024 DEMANDERESSE

S.A. [5] [Adresse 2] [Localité 4]

Représentée par : Me Christophe FERREIRA SANTOS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substitué à l’audience par : Me Linda HOUFAF, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

C.P.A.M. DE L’OISE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par assistant : Madame [L] [G] (Autre)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame PERRIN, Présidente de la formation de jugement Monsieur GOYER, Assesseur Madame BOUDARD, Assesseur

assistés de Damien CONSTANT, Greffier

Décision du 16 Mai 2024 PS ctx protection soc 2 N° RG 22/00514 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWHWR

DEBATS

A l’audience du 07 Mars 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024.

JUGEMENT

Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

La société [5] a saisi le tribunal afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise (ci-après la CPAM) de son recours à l’encontre de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par monsieur [I] [V].

Par jugement avant dire droit du 28 novembre 2022 le tribunal a ordonné la saisine du Comité Régional de Reconnaissance des maladies Professionnelles (ci-après CRRMP) de Normandie.

Après dépôt de l’avis de ce CRRMP en date du 6 juin 2023, le dossier a été remis au rôle.

La société [5] maintient sa demande tendant à l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par monsieur [V] au titre de la législation professionnelle.

La CPAM demande au tribunal de débouter la société [5] de ses demandes.

Les parties ont développé oralement leurs observations écrites.

SUR CE

Monsieur [V], salarié de la société [5] depuis septembre 1999 en qualité de conseiller bancaire spécialisé, a déclaré le 15 Sepembre 2019 une maladie professionnelle, mentionnant un « Episode dépressif caractérisé » avec une première constatation médicale au mois de juillet 2020 et a joint un certificat médical.

La CPAM a fait procéder à une enquête administrative et a soumis le dossier au CRRMP de la région Hauts de France, qui a conclu à l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection et l’exposition professionnelle.

Par décision du 15 avril 2021 la CPAM a pris en charge la pathologie déclarée par monsieur [V] au titre de la législation professionnelle.

Par jugement du 28 novembre 2022 le tribunal a désigné un second CRRMP, celui de Normandie, qui a conclu dans le même sens que le premier CRRMP.

Le CRRMP de Normandie a conclu « qu’il existe à partir d’avril 2020, un vécu de dégradation des conditions de travail au sein de la structure employant M.[V] et une chronologie concordante entre l’évolution de sa situation de travail et la dégradation de son état de santé. Ces éléments sont susceptibles d’être à l’origine de la pathologie déclarée ».

La [5] soutient que cet avis n’est pas motivé et ne saurait être retenu.

En toute hypothèse, si la CPAM était liée par l’avis du premier CRRMP, le tribunal, quand bien même a-t-il désigné un second CRRMP, qui a émis un avis similaire au premier CRRMP, n’est pas lié par ces avis et il lui appartient dès lors d’apprécier l’existence d’un lien de causalité entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle au vu des éléments de la cause.

La société [5] conteste la matérialité de la maladie déclarée par monsieur [V].

Elle rappelle que monsieur [V] a été en arrêt de travail du 18 au 24 juillet 2020 et que ce n’est que lorsqu’il a eu connaissance de la procédure de sanction disciplinaire engagée à son encontre qu’il a procédé à une déclaration de maladie professionnelle.

Elle fait observer que le certificat médical du 15 septembre 2020 repose uniquement sur les affirmations de monsieur [V], le médecin psychiatre ayant indiqué que celui-ci lui avait « déclaré sentir une profonde détresse depuis le mois de mai 2020 », et que ces affirmations ne sont étayées par aucun moyen de preuve.

Elle soutient qu’à aucun moment monsieur [V] n’a fait état d’une quelconque difficulté ni d’un mal être au travail mais qu’elle lui a adressé de nombreux rappels tenant à son comportement à l’égard de ses collègues de travail dès 2012.

Force est de constater que le médecin psychiatre a qualifié la pathologie comme étant un « épisode dépressif caractérisé réactionnel » et le médecin conseil de la CPAM a considéré que cette pathologie engendrait un taux prévisible d’incapacité supérieurs à 25%,

La société [5] n’apporte aucun élément pour contes