PS ctx protection soc 2, 4 juillet 2024 — 23/02384

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PS ctx protection soc 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

PS ctx protection soc 2

N° RG 23/02384 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2M2L

N° MINUTE :

Requête du : 05 Juillet 2023

JUGEMENT rendu le 04 Juillet 2024 DEMANDEUR

Monsieur [G] [T] [Adresse 2] [Localité 3] Comparant

DÉFENDERESSE

C.N.A.V. [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par : Mme [I] [S] (Autre)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame PERRIN, Présidente de la formation de jugement Monsieur HULLO, Assesseur Madame TAILLOIS, Assesseur

assistés de Damien CONSTANT, Greffier

2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : Décision du 04 Juillet 2024 PS ctx protection soc 2 N° RG 23/02384 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2M2L

DEBATS

A l’audience du 02 Mai 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024.

JUGEMENT

Par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le 5 juillet 2023 Monsieur [T] a saisi le tribunal pour contester la décision de la Commission de recours amiable (ci-après la CRA) de la Caisse d'assurance vieillesse d’Ile de France (ci-après la CNAV) qui a rejeté sa réclamation à l’encontre de la décision de la CNAV concernant le point de départ de sa pension de retraite vieillesse.

La CNAV demande au tribunal de débouter Monsieur [T].

Les parties ont été entendues en leurs observations.

MOTIFS DE LA DECISION

Monsieur [T] a contesté le point de départ de sa pension de retraite vieillesse et demande au tribunal de fixer celui-ci au 1er décembre 2020 au lieu du 1er juin 2021, soutenant avoir fait des démarches en ligne auprès du régime de base le 13 décembre 2020 et le 13 novembre 2020 auprès du régime complémentaire ARRCO.

La CNAV fait valoir que Monsieur [T] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’une demande de retraite auprès du régime général le 13 décembre 2020 mais d’une demande réglementaire intervenue seulement le 24 mai 2021.

Monsieur [T] produit un récapitulatif d’une demande de régularisation de carrière avec dépôts de justificatifs dont copie de son livret de famille le 13 novembre 2020 ce qui ne saurait constituer une demande de retraite.

De même le dépôt d’une demande de retraite complémentaire ne démontre pas qu’il a dans le même temps déposé une demande au titre du régime général.

En conséquence c’est à bon droit que la CNAV a fixé le point de départ de sa retraite au 1er juin 2021 soit le premier jour du mois suivant le dépôt de sa demande en ligne du 24 mai 2021 et il y a lieu de le débouter de son recours.

PAR CES MOTIFS

RECOIT la demande de Monsieur [T]

DEBOUTE Monsieur [T] de son recours

CONDAMNE Monsieur [T] aux dépens

Fait et jugé à Paris le 04 juillet 2024

Le Greffier La Présidente

N° RG 23/02384 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2M2L

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : M. [G] [T]

Défendeur : C.N.A.V.

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

4ème page et dernière