Surendettement, 16 juillet 2024 — 24/00096

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 16 JUILLET 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler N° RG 24/00096 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4GXQ

N° MINUTE : 24/00329

DEMANDEUR(S): SIP TOURS

DEFENDEUR(S): [P] [W]

AUTRE(S) PARTIE(S): URSSAF ILE DE FRANCE Société CREDIT LYONNAIS Société EDF SERVICE CLIENT [T] [F] Société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE Société CIPAV Société PAYPAL EUROPE

DEMANDERESSE

SIP TOURS 40 rue Edouard Vaillant CS 41714 37017 TOURS CEDEX 1 comparant par écrit

DÉFENDERESSE

Madame [P] [W] ETG 3 3 RUE PALESTINE 75019 PARIS comparante

AUTRE(S) PARTIE(S)

URSSAF ILE DE FRANCE 22 RUE LAGNY 93518 MONTREUIL CEDEX non comparante

Société CREDIT LYONNAIS SERVICE SURENDETTEMENT IMMEUBLE LOIRE 6 PL OSCAR NIEMEYER 94811 VILLE JUIF CEDEX non comparante

Société EDF SERVICE CLIENT CHEZ IQERA SERVICES - SERVICE SURENDETTEMENT 186 AV DE GRAMMONT 37917 TOUR CEDEX 9 non comparante

Monsieur [T] [F] 13 RUE DES FONTAINES 37550 ST AVERTIN non comparant

Société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX 143 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS PERRET non comparante

Société CIPAV 9 rue de Vienne 75403 PARIS CEDEX 08 non comparant

Société PAYPAL EUROPE IMMEUBLE BANQUE 21 RUE DE LA BANQUE 75002 PARIS non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Déborah FORST

Greffière lors des débats : Trécy VATI Greffière lors de la mise à disposition: Selma BOUCHOUL

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Le 4 janvier 2024, Madame [P] [W] a déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.

Elle avait en effet bénéficié de précédentes mesures adoptées le 8 novembre 2023, à compter du 31 décembre 2023, consistant en un rééchelonnement de ses dettes pour une durée de 84 mois, pour des échéances mensuelles totales maximales de 717 euros.

Le nouveau dossier de Madame [P] [W] a été déclaré recevable le 25 janvier 2024.

La décision a été notifiée le 29 janvier 2024 au SIP de Tours, qui l’a contestée sur le fondement de l’article R 722-2 du code de la consommation, par courrier envoyé à la commission le 7 février 2024.

L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience de la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 16 mai 2024, à laquelle l’affaire a été retenue.

Le SIP de Tours a comparu par écrit conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, aux termes d’un courrier du 23 avril 2024, dont copie a été envoyée à la débitrice par lettre recommandée avec avis de réception, et qu’elle confirme avoir reçue avant l’audience. Dans son courrier, le SIP de Tours demande de déchoir Madame [P] [W] du bénéfice de la procédure de surendettement. Au soutien de sa demande, il fait valoir que la débitrice, qui était gérante de société, s’est attribuée en 2021 un salaire de 50 093 euros, sans pour autant ajuster le paiement d’acomptes au titre du prélèvement de l’impôt sur le revenu à la source à l’augmentation de ses revenus (passés de 16 712 euros en 2019 à 43 169 euros en 2020 et 50 093 euros en 2021), conduisant à un solde à payer au mois de septembre 2022 dans le cadre de la régularisation de l’impôt sur le revenu à 6434 euros, et faisant partie des créances inscrites dans la procédure de surendettement. Elle estime que ce solde était prévisible et explique qu’un échéancier a été adopté afin de lui permettre de régler cette dette en quatre échéances entre les mois de septembre 2022 et décembre 2022, mais que celui-ci n’a toutefois pas été honoré alors qu’elle bénéficiait de revenus en 2022 suffisants pour s’acquitter de ces échéances. Elle souligne que le seul versement intervenu est celui de 700 euros au mois d’avril 2023 et procédant d’une retenue sur son salaire. Elle relève en outre que la débitrice, dont le premier dossier avait été déclaré recevable le 11 mai 2023, avait bénéficié de mesures imposées validées le 8 novembre 2023 et consistant, pour la créance à son égard, en un moratoire de 5 mois à compter du mois de décembre 2023 puis 37 règlements de 179,89 euros du 30 avril 2024 au 31 mai 2027 afin de régler la totalité de la dette. A ce titre, elle considère qu’en déposant un nouveau dossier de surendettement, la débitrice s’est soustraite à l’exécution des mesures imposées du 8 novembre 2023, alors que ses revenus sont demeurés conséquents en 2023.

Madame [P] [W] a comparu en personne à l’audience. Interrogée sur les motifs du dépôt de son nouveau dossier de surendettement quelques semaines après l’adoption des mesures imposées par la commission, elle a fait valoir qu’elle n’avait pas reçu le recommandé r