Surendettement, 16 juillet 2024 — 24/00088
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 16 JUILLET 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler N° RG 24/00088 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4EYT
N° MINUTE : 24/00334
DEMANDEUR(S): DRFIP IDF ET PARIS
DEFENDEUR(S): [M] [B]
DEMANDERESSE
DRFIP IDF ET PARIS METROPOLE GD PARIS 94 RUE REAUMUR 75104 PARIS CEDEX 02 comparante par écrit
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [B] 15 RUE SAINT JUST CHEZ MONSIEUR [Y] [V] 75017 PARIS comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Déborah FORST
Greffière lors des débats : Trécy VATI Greffière lors de la mise à disposition: Selma BOUCHOUL
DÉCISION :
contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 septembre 2023, Monsieur [M] [B] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 12 octobre 2023.
Par décision du 25 janvier 2024, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 26 mois, au taux de 0%, et pour des échéances maximales de 211,58 euros par mois.
La décision a été notifiée le 29 janvier 2024 à la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et Paris (la DRFIP), qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 5 février 2024.
L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 16 mai 2024, à laquelle l’affaire a été retenue.
La DRFIP a comparu par écrit conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, par courrier du 16 avril 2024 adressé au tribunal, et dont le débiteur a confirmé à l’audience avoir reçu une copie par lettre recommandée avec avis de réception. Aux termes de son courrier, la DRIP expose que le débiteur est redevable d’une somme de 5 136,97 euros envers la Ville de Paris et correspondant à un indu de RSA pour la période du 1er juin 2019 au 30 juin 2012. Elle expose que la créance a été déclarée par la CAF de Paris comme frauduleuse au motif que Monsieur [M] [B] avait omis de déclarer ses salaires perçus entre 2009 et 2012 et que dans un courrier du 18 août 2017, la Direction de l’action sociale, de l’enfance et de la santé de la ville de Paris a rejeté la demande de remise de dette. Elle soutient en conséquence, au visa de l’article R711-4 du code de la consommation que cette dette ne peut faire l’objet d’une remise, rééchelonnement ou d’un effacement sans l’accord du créancier.
Dans la mesure où il s’agit de la seule dette de l’intéressé, la juge a soulevé d’office à l’audience l’éventuelle mauvaise foi du débiteur.
Monsieur [M] [B] a comparu en personne, et a demandé un rééchelonnement de sa dette, de 5346,97 euros, avec des mensualités de 50 euros par mois. Il a déclaré qu’une conciliation avait eu lieu, et qu’il avait commencé à payer sa dette, et qu’il revenait du Sénégal pour l’audience. Il a expliqué avoir souffert d’une maladie en 2017 et être désormais à la retraite. Il a ajouté avoir bénéficié du RSA entre 2009 et 2012, mais que pendant un ou deux mois, il n’avait pas récupéré ses courriers. Sur sa situation, il a indiqué qu’il percevait une pension de retraite de 1100 euros par mois, qu’il était marié, et qu’il versait 250 euros par mois à la personne qui l’hébergeait.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l'article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du Code de procédure civile.
En l’espèce, la DRFIP a formé son recours le 5 février 2024 à l’encontre de la décision de la commission relative aux mesures imposées du 25 janvier 2024, et qui lui avait été notifiée le 29 janvier 2024. Le recours a ainsi été formé dans le délai de 30 jours, de sorte qu’il doit être déclaré recevable en la forme.
II. Sur le fond
Sur l’actualisation de l