PS ctx protection soc 2, 4 juillet 2024 — 22/02904
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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PS ctx protection soc 2
N° RG 22/02904 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYKRQ
N° MINUTE :
Requête du : 09 Novembre 2022
JUGEMENT rendu le 04 Juillet 2024 DEMANDERESSE
C.I.P.A.V. [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par : Me Aurélia NADO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [K] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par : Me Benoît VERNIERES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, Présidente de la formation de jugement Monsieur HULLO, Assesseur Madame TAILLOIS, Assesseur
assistés de Damien CONSTANT, Greffier
4 Expéditions délivrées aux parties et aux avocats en LS le :
Décision du 04 Juillet 2024 PS ctx protection soc 2 N° RG 22/02904 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYKRQ
DEBATS
A l’audience du 02 Mai 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
Par requête du 09 Novembre 2022, reçu au greffe le 14 Novembre 2022,Monsieur [K] a contesté une décision rendue par la C.I.P.A.V en date du 27 Mai 2022 et signifiée le 31 Octobre 2022
Monsieur [K] conteste le montant des sommes réclamées au motif que :
- le solde des cotisations due est erroné, et la somme réclamée n'est pas suffisamment détaillée;
- les cotisations appelées ont été rélgées par plusieurs prélèvements bancaires suivant un échéancier mis en place, et par un virement bancaire de 2.485,16 euros;
- les majorations de retard ne sont pas jsutifées car le retard serait imputable à la Caisse qui n'aurait pas procédé aux prélèvements des cotisations pendant plusieurs mois en 2020 et 2021.
Par courriel du 30 avril 2024, la C.I.P.A.V. a informé le tribunal de sa volonté de se désister du recouvrement de la contrainte relatives aux cotisations des années 2020 et 2021.
Il y a lieu de constater le désistement du demandeur.
En matière d’opposition à contrainte, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal aux fins de voir statuer sur la régularité des contraintes qui lui sont délivrées.
Attendu qu’aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance. Par conséquent , ils seront à charge de Monsieur [K] à l'origine de l'instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Constate le désistement d'instance de la C.I.P.A.V. ;
Décision du 04 Juillet 2024 PS ctx protection soc 2 N° RG 22/02904 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYKRQ
Dit que les éventuels dépens seront supportés par Monsieur [W] [K].
Fait et jugé à Paris le 04 Juillet 2024
Le Greffier La Présidente
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N° RG 22/02904 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYKRQ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : C.I.P.A.V.
Défendeur : M. [W] [K]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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