Surendettement, 16 juillet 2024 — 24/00133

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 16 JUILLET 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler N° RG 24/00133 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4INH

N° MINUTE : 24/00327

DEMANDEUR(S): [M] [S]

DEFENDEUR(S): PARIS HABITAT Société CA CONSUMER FINANCE Société BALBEC ASSET MANAGEMENT Société BNP PARIBAS

DEMANDERESSE

Madame [M] [S] 2 SQ DU PERIGORD 75020 PARIS comparante

DÉFENDERESSES

PARIS HABITAT 21 BIS RUE CLAUDE BERNARD 75253 PARIS CEDEX non comparante

Société CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX non comparante

Société BALBEC ASSET MANAGEMENT 26 AV NOTRE DAME 06000 NICE non comparante

Société BNP PARIBAS CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT 186 AVENUE DE GRAMMONT 37917 TOURS CEDEX 9 non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Déborah FORST

Greffière lors des débats : Trécy VATI Greffière lors de la mise à disposition: Selma BOUCHOUL

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Le 28 août 2023, Madame [M] [S] a déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.

Par décision du 12 octobre 2023, la commission a déclaré son nouveau dossier irrecevable, au motif tiré de l’autorité de la chose jugée attachée à un jugement du 6 avril 2023 l’ayant déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement sur le fondement de la mauvaise foi.

La décision a été notifiée le 20 octobre 2023 à Madame [M] [S], qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 26 octobre 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 5 février 2024, à laquelle aucune des parties n’a comparu. Une décision de caducité du recours a été rendue le jour même.

Le 11 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a fait droit à la demande de relevé de caducité formée par Madame [M] [S].

Les parties ont en conséquence été convoquées à l’audience du 16 mai 2024, à laquelle l’affaire a été retenue.

Madame [M] [S] a comparu en personne a fait valoir que de nouveaux éléments étaient intervenus depuis le jugement l’ayant déclarée de mauvaise foi, à savoir le paiement en quasi-intégralité d’un crédit auprès de la société Sofinco depuis le mois de juillet 2023, la reprise du paiement des loyers courants auprès de son bailleur, outre le versement d’une somme supplémentaire de 220 euros par mois depuis le mois d’avril 2024 afin d’apurer sa dette, et des versements accomplis auprès de la société Oney Bank. Sur sa situation actuelle, elle a exposé être mariée et avoir un enfant à charge. Elle a indiqué que son mari était à la recherche d’un emploi et qu’elle percevait 1600 à 1700 euros de salaire, outre 264 euros de prime d’activité.

Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée, les créanciers n’ont pas comparu. Ils n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.

Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur la recevabilité de la demande

Aux termes des articles R722-1 et R722-2 du code de la consommation, la commission examine la recevabilité de la demande (de traitement de la situation de surendettement) et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La décision d'irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. La décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection.

En l’espèce, la décision d’irrecevabilité de la commission a été notifiée à Madame [M] [S] le 20 octobre 2023, et celle-ci l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 26 octobre 2023. Son recours a ainsi été formé dans le délai de dix jours, et doit par conséquent être déclaré recevable en la forme.

II. Sur le bien-fondé du recours

L'article L.711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

La bonne foi étant présu