CTX PROTECTION SOCIALE, 5 juillet 2024 — 22/00233
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 05 Juillet 2024
AFFAIRE N° RG 22/00233 - N° Portalis DBYC-W-B7G-JWJH
89B
JUGEMENT
AFFAIRE :
[I] [L]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’[Localité 4]
Société [6]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [I] [L] [Adresse 5] [Adresse 5] Représenté par Maître L’HOSTIS, avocat au barreau de RENNES, substitué à l’audience par Maître BLANQUET, avocat au barreau de RENNES
PARTIES DEFENDERESSES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’[Localité 4] [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Madame [M], munie d’un pouvoir
Société [6] [Adresse 11] [Adresse 11] Représentée par Maître MOUSSET, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Magalie LE BIHAN Assesseur : Monsieur Claude GUYON, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Assesseur : Madame Clotilde GALOGER, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de RENNES Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 09 Février 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe au 24 Mai 2024, prorogé au 05 Juillet 2024.
JUGEMENT : contradictoire et mixte
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [L], salarié de la société [6] depuis le 24/04/2019 en qualité d’électromécanicien, a été victime d’un accident du travail le 11/06/2019 dans les circonstances suivantes ainsi décrites à la déclaration dressée le 12/06/2019 par l’employeur : « Activité de la victime lors de l’accident : opération de maintenance sur un tracker Nature de l’accident : renversement du chariot télescopique Objet dont le contact a blessé la victime : le chariot télescopique Siège des lésions : cheville droite, tête, coude gauche Nature des lésions : fracture de la cheville droite, coupure sur le front, coupure coude gauche » M. [L] a été transporté aux urgences du centre hospitalier de [Localité 7]. Le certificat médical initial, établi le 11/06/2019 par le docteur [F] [O], fait état d’un « traumatisme crânien avec plaie frontale suturée ; hématome occipital superficiel ; hématome avec excoriation coude et épaule gauche ; traumatisme cheville droite avec fracture déplacée de l’astragale ». Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’[Localité 4]. L’état de santé de M. [L] a été déclaré consolidé à la date du 17/07/2022 et un taux d’incapacité permanente partielle de 40% lui a été attribué, compte tenu d’un « blocage de la cheville et de la partie médiane du pied droit », selon notification du 19/09/2022. Par le truchement de son conseil et suivant courrier du 24/02/2021, réceptionné par la caisse le 04/03/2021, M. [L] a sollicité de la CPAM d’[Localité 4] la mise en œuvre d’une procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [6]. M. [L] a été déclaré inapte à son poste de travail le 20/07/2022. Il a été licencié pour inaptitude le 12/10/2022. Par lettre recommandée avec accusé de réception parvenue au greffe de la juridiction le 16/03/2022, M. [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de la société [6]. L’affaire a été appelée à l’audience du 09/02/2024.
M. [L], dûment représenté, se référant expressément à ses conclusions n° 3 en date du 04/09/2023, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : - Juger que l’accident du travail subi par M. [L] le 11/06/2019 est la conséquence des fautes inexcusables imputables à la société [6] ; En conséquence : Surseoir à statuer sur la majoration des prestations versées par la CPAM d’[Localité 4] à M. [L] dans l’attente de la décision qui sera rendue par la commission médicale de recours amiable de [Localité 8] ;Surseoir à statuer sur l’indemnisation des préjudices personnels de M. [L] ;Ordonner une mesure d’expertise médico-légale confiée à tel médecin expert qu’il lui plaira de désigner avec la mission ci-dessus ou telle autre qu’il lui plaira d’ordonner ;Condamner la société [6] au paiement d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;Juger qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.Au soutien de ses prétentions, il fait valoir en substance qu’il ressort du procès-verbal de gendarmerie que plusieurs infractions ont été commises par l’employeur. Il indique qu’il ne disposait ni d’un casque ni d’un harnais, que le conducteur de l’engin manuscopique n’était pas titulaire du CACES et que les salariés ne disposaient pas d’une nacelle sécurisée. Observant que le gérant de la société a reconnu lors de son audition une « défaillance de sécurité », M. [L] affirme que, suite à son accident, la société a mis en œuvre des mesures de sécurité qui n’étaient pas effective