CTX PROTECTION SOCIALE, 5 juillet 2024 — 18/00478

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL

MINUTE N°

AUDIENCE DU 05 Juillet 2024

AFFAIRE N° RG 18/00478 - N° Portalis DBYC-W-B7C-H7YU

89B

JUGEMENT

AFFAIRE :

[R] [H]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE

SCP [M], prise en la personne de Maître [X] [M], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [6]

Pièces délivrées :

CCCFE le :

CCC le :

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [R] [H] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Maître Eric MARLOT, avocat au barreau de RENNES, substitué à l’audience par Maître Julien LE GALL, avocat au barreau de RENNES

PARTIES DEFENDERESSES :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Madame [I] [G], munie d’un pouvoir

SCP [M], prise en la personne de Maître [X] [M] [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL [6] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 3] Représentée par Maître Lara BAKHOS, avocate au barreau de RENNES, substituée à l’audience par Maître Constance MORAUD, avocat au barreau de RENNES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Madame Magalie LE BIHAN Assesseur : Monsieur Claude GUYON, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Assesseur : Madame Clotilde GALOGER, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de RENNES Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION

DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 09 Février 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe au 24 Mai 2024, prorogé au 05 Juillet 2024.

JUGEMENT : contradictoire et mixte

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EXPOSE DU LITIGE

Suivant arrêt en date du 18/05/2022, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, la cour d’appel de Rennes a notamment : - dit que l’accident de travail dont a été victime M. [H] le 06/02/2017 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [6], - ordonné la majoration maximale de la rente de M. [H], - ordonné, avant dire droit sur l’indemnisation du préjudice de la victime, une mesure d’expertise médicale confiée au Docteur [P] [C], - accordé à M. [H] une provision de 3000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et renvoyé devant la caisse primaire d’assurance-maladie d’Ille-et-Vilaine pour la mise en paiement de cette somme, - dit que la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine fera l’avance des sommes allouées à M. [H] au titre de la majoration de la rente, de l’indemnité provisionnelle ainsi que des frais d’expertise, - débouté la caisse primaire d’assurance-maladie d’Ille-et-Vilaine de sa demande tendant à voir condamner la société [6] à lui rembourser la majoration de la rente ainsi que l’ensemble des provisions et indemnités dont elle sera amenée à faire l’avance au titre des préjudices personnels de la victime, - condamné la SCP [M] prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [6] à verser à M. [H] une somme de 1200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - renvoyé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes pour qu’il soit statué sur les points non jugés, - condamné la SCP [M] prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [6] aux dépens de première instance et d’appel. Le Docteur [P] [C] a déposé son rapport le 30/11/2022, les parties en ayant été destinataires. Après mise en état, l’affaire a été rappelée à l’audience du 09/02/2024.

Suivant conclusions n°1 en liquidation des préjudices, auxquelles s’est expressément rapporté son conseil, M. [H] demande de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : * avant dire droit, - ordonner un complément d’expertise en vue de voir évaluer le déficit fonctionnel permanent de M. [H] consolidé le 29/05/2017, et désigner à cet effet le Docteur [P] [C], ès qualité d’expert judiciaire, pour procéder à un nouvel examen médical, - dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix,

- dire que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai pour la production de leurs dires auquel il devra répondre dans son rapport définitif, - dire que les frais d’expertise seront avancés par la CPAM d’Ille-et-Vilaine, *en tout état de cause, - liquider comme suit les préjudices subis par M. [H] sur la base d’une date de consolidation au 29/05/2017 : - 554,40 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 4 000 € au titre des souffrances endurées, - 25 000 € au titre du préjudice d’agrément, - juger que la CPAM sera tenue de faire l’avance de ces sommes à M. [H] dans ces proportions et, en conséquence, la renvoyer devant elle pour le paiement de l’intégralité des sommes précitées, - condamner la SCP [M] en paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - dépens comme de droit.

En réplique et suivant conclusions n°1,