CTX PROTECTION SOCIALE, 5 juillet 2024 — 21/00172
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 05 Juillet 2024
AFFAIRE N° RG 21/00172 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JEAG
88C
JUGEMENT
AFFAIRE :
S.A.S. [5], dénommée désormais S.A.S. [8]
C/
URSSAF DE BRETAGNE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. [5], dénommée désormais S.A.S. [8] [Adresse 1] [Localité 7] Représentée par Maître Antoine CHEVALIER, avocat au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
URSSAF DE BRETAGNE [Adresse 9] [Localité 4] Représentée par Madame [V] [H], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Magalie LE BIHAN Assesseur : Monsieur Claude GUYON, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Assesseur : Madame Clotilde GALOGER, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de RENNES Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 09 Février 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe au 24 Mai 2024, prorogé au 05 Juillet 2024.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
********
EXPOSE DU LITIGE
La société SAS [5] a fait l’objet d’un contrôle effectué par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (ci-après désignée sous le vocable “URSSAF”) de Bretagne pour vérifier l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires concernant les infractions aux interdictions mentionnées aux articles L8221-1 et L 8221-2 du Code du travail pour la période du 01/01/ 2015 au 31/12/2018.
Suivant lettre d’observations du 27/08/2019, l’URSSAF de Bretagne a notifié une régularisation sur deux points après avoir relevé une infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié. Par courrier en date du 28/11/2019, en réponse aux observations de la société transmises le 08/10/2019, les inspecteurs du recouvrement ont confirmé leur position.
Suivant courrier du 24/12/2019, réceptionné le 26/12/2019, l’URSSAF de Bretagne a mis en demeure la SAS [5] de régler la somme totale de 160 465 €, dont 132 071 € de cotisations, 14 195 € de majoration de redressement et 14 199 € de majorations de retard. Par courrier du 21/02/2020, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de l’organisme d’une contestation. Ladite commission, en sa séance du 10/12/2020, a maintenu les redressements contestés. Suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 12/02/2021, la SAS [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours. Après mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 09/02/2024.
Suivant conclusions n°III, que son conseil a développées à l’audience, la société [5], désormais dénommée SAS [8], prie le pôle social de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : A TITRE PRINCIPAL - PRONONCER la nullité de l’ensemble du contrôle et du redressement notifié par l’URSSAF de BRETAGNE Pour non-respect de la durée du contrôle Pour l’absence de justification des agréments et du statuts des personnes ayant participé au contrôle Du fait de la nullité des auditions des 14 février et 20 juin 2019 de M. [R] [N], en ce qu’elle est entachée de graves irrégularités portant atteinte aux droits de la défense et au principe du contradictoire Du fait de l’irrégularité de la lettre d’observations du 27 août 2019 Pour non-respect du principe du contradictoire et des droits de la défense Du fait de la nullité des mises en demeure des 23 et 24 décembre 2019 - DIRE que les éléments constitutifs de l’infraction de « Travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié » ne sont pas réunis A TITRE SUBSIDIAIRE - PRONONCER l’annulation du redressement correspondant à la mise en demeure du 23 décembre 2019. A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE Si la mise en demeure du 23 décembre 2019 était par impossible néanmoins considérée comme valide, - PRONONCER l’annulation de la partie du redressement correspondant aux années 2016 et 2017 mentionnée sur la mise en demeure du 24 décembre 2019 dans la mesure où la mise en demeure du 23 décembre 2019 porte déjà sur ces périodes. EN TOUT ETAT DE CAUSE, - CONDAMNER l’URSSAF à payer à la SAS [5] devenue « [8] » les sommes suivantes : - la somme de 8 309 euros - la somme de 160 465 euros Assorties des intérêts légaux, lesquels, passés un an, produiront intérêt, en application de l’article 1343-2 du Code civil - DEBOUTER l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions - CONDAMNER l’URSSAF à payer une indemnité d’un montant de 10 000 € titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. En réplique, aux termes de conclusions responsives n° 2, que son représentant a développées et soutenues à l’audience, l’URSSAF de Bretagne souhaite quant à elle voir : - Confirmer la régularité de la procédure de contrôle et de son contradictoire, - Confirmer la régularité de l’audition