JLD, 16 juillet 2024 — 24/04913
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Madame PRIOL juge des libertés et de la détention
N° RG 24/04913 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LCLW Minute n° 24/700 PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants du Code de la Santé Publique Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 16 juillet 2024 ;
Devant Nous, Aude PRIOL, Vice-Présidente placée près la cour d’appel de Rennes, déléguée au tribunal judiciaire de Rennes pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention par ordonnance du Premier Président en date du 20 décembre 2023,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [O] né le 20 novembre 1987 à [Localité 2] [Adresse 1] [Adresse 1]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4]
Présent(e), assisté(e) de Me Anne-sophie JUGDE
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], en date du 12 juillet 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 12 juillet 2024 à M. [G] [O], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3] ;
Vu l’avis d’audience adressé le 12 juillet 2024 à Mme [E] [O], tiers ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 16 juillet 2024 ; Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
- Sur le moyen tiré du défaut de caractérisation du péril imminent
Le conseil de M. [O] fait valoir que le certificat médical initial ne caractériserait pas le péril imminent.
L'article L3212-1 II 2° du Code de la santé publique prévoit que le directeur d'établissement prononce une décision d'admission en soins psychiatriques selon la procédure dite de " péril imminent " lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande d'un tiers " et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical ".
L'article L. 3212-3 du même code relatif à l'admission en soins psychiatrique à la demande d'un tiers dispose qu'en " cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. ".
En l'espèce, il ressort de la procédure qu'un tiers, en l'occurrence la mère du patient, est à l'origine de la demande d'hospitalisation. Le patient a donc été admis suivant la procédure d'admission à la demande d'un tiers, en urgence, distincte de la procédure en cas de péril imminent.
Dès lors, le moyen soulevé par le conseil de M. [O] est mal fondé en ce qu'aucun péril imminent ne devait être caractérisé dans le certificat médical initial.
En effet, la procédure d'urgence nécessite la caractérisation d'un " risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade " et il sera observé que le certificat médical initial d'admission, établi par le Docteur [U] en date du 7 juillet 2024 fait état d'un patient souffrant de schizophrénie et se trouvant en rupture de soins depuis un mois avec une aggravation des symptômes et une agressivité croissante. Ce certificat rapporte encore qu'à la date du 7 juillet, la mère du patient avait constaté à plusieurs reprises une agressivité et un comportement agité qui a par la suite nécessité l'intervention du SAMU ainsi qu'une mesure de contention aux urgences.
Au regard de ces éléments suffisamment précis pour caractériser l'existence d'un risque de mise en danger du patient, son agressivité pouvant notamment l'exposer aux réactions physiques d'autrui, la co