CTX PROTECTION SOCIALE, 5 juillet 2024 — 21/00994
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 05 Juillet 2024
AFFAIRE N° RG 21/00994 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JRYT
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
S.A.S. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES COTES D’ARMOR
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. [5] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Maître Florence GASTINEAU, avocate au barreau de PARIS
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES COTES D’ARMOR [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Madame [N] [H], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Magalie LE BIHAN Assesseur : Monsieur Claude GUYON, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Assesseur : Madame Clotilde GALOGER, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de RENNES Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 09 Février 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe au 24 Mai 2024, prorogé au 05 Juillet 2024.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
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EXPOSE DU LITIGE :
Le 15/10/2020, Madame [L] [P], salariée de la société [5] en qualité de manutentionnaire, a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance-maladie des Côtes-d’Armor (ci-après CPAM) une maladie professionnelle au titre d’une « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » (tableau n°57) sur la base d’un certificat médical initial du 17/09/2020 faisant état d’une première constatation médicale au 19/03/2020.
Suivant courrier du 07/06/2021, la CPAM a notifié à la société la prise en charge de cette maladie au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Suivant courrier du 22/07/2021, réceptionné le 02/08/2021, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de l’organisme d’une contestation.
Suivant décision du 03/09/2021, ladite commission a rejeté la demande.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 05/11/2021, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours.
Après mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 09/02/2024.
Se fondant sur ses conclusions en réplique n°2, que son conseil a développées oralement à l’audience, la société [5] demande de :
- À titre principal, déclarer inopposable à la société [5] la décision prise par la CPAM de reconnaître le caractère professionnel de l’affection déclarée par Madame [P] le 19/03/2020, la CPAM ne justifiant pas avoir respecté les dispositions des articles R. 461–9 et R. 441–14 du Code de la sécurité sociale,
- À titre subsidiaire, ordonner la saisine d’un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En réplique suivant conclusions n°3, visées par le greffe le 20/11/2023, auxquelles son représentant s’est expressément référé, la CPAM des Côtes-d’Armor prie quant à elle la juridiction de :
- DEBOUTER la société [5] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - JUGER que la Caisse a respecté ses obligations dans le cadre de la procédure d’instruction, Vu les articles L 461-1 et R 142-17-2 du Code de la sécurité sociale - DESIGNER un 2nd CRRMP - RESERVER le surplus des demandes.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24/05/2024, puis prorogée au 05/07/2024, et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile.
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MOTIFS
Aux termes de l’article R. 461-9 du Code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1/12/2019 et applicable en l’espèce, la caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date susmentionnée, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’o