CTX PROTECTION SOCIALE, 11 juillet 2024 — 23/00198
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 11 Juillet 2024
AFFAIRE N° RG 23/00198 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KICM
89B
JUGEMENT
AFFAIRE :
[J] [X]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE, [8]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [J] [X] [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Gaëlle PENEAU-MELLET, avocat au barreau de RENNES
PARTIES DEFENDERESSES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILA INE [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Madame [D] [Z], suivant pouvoir
S.A. [8] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Matthieu LEBAS, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Nolwenn QUIGUER, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Guillemette ROUSSELLIER, Assesseur : Madame Sonia JOUSSEAUME, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Assesseur : M. Laurent LE CORRE, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Avril 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 11 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : mixte, contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE.
Monsieur [J] [X] (le salarié) a été engagé en qualité de conseiller immobilier neuf, au niveau E3, statut de VRP, non cadre, par la société [8] (l’employeur) dans le cadre d’un contrat à durée déterminée du 24 septembre 2013 au 31 mars 2014, puis dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2014.
Il a été victime d’un accident du travail le 6 octobre 2015 à 9h15 à [Localité 10] dans les circonstances suivantes telles que précisées dans la déclaration d’accident du travail du 6 octobre 2015 : « La victime a emprunté l’échelle menant à l’étage de la maison numéro 1009. L’échelle a glissé vers l’avant entraînant la chute du collaborateur. » Il est précisé que la nature des lésions est : « Mal aux mains, à la cheville gauche, talon gauche et haut du dos ». L’employeur n’a pas émis de réserves.
Le certificat médical initial est en date du 9 octobre 2015 et fait état de « Fracture tassement de T6, T7 et T8 » et de « Fracture du calcanéum gauche ».
Suivant un courrier en date du 20 octobre 2015, la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine (la caisse) a notifié à l’employeur la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident 6 octobre 2015. Par courrier en date du 16 septembre 2019, la caisse a notifié au salarié une consolidation à la date du 19 septembre 2019. Suivant un courrier du 7 octobre 2019, il a été notifié à l’employeur un taux d’incapacité permanente fixée à 10 % pour le salarié et ce, à compter du 20 septembre 2019. Les conclusions médicales font état de « Séquelles d’algoneurodystrophie du membre inférieur gauche après fracture du calcanéum, douleurs et légère gêne à la marche. » Le 20 septembre 2019, dans le cadre d’une visite de reprise, le médecin du travail a indiqué que le salarié est inapte à la reprise d’un poste comportant des positions debout statiques prolongées, des montées ou décentes d’échelle et d’escabeau, de la marche en terrain instable. Le médecin a noté que Monsieur [X] pourrait occuper un poste sans ces contre-indications médicales, de type travail sédentaire, ou pourrait suivre une formation de ce type. Par courrier daté du 8 octobre 2019, l’employeur a indiqué au salarié que son reclassement s’avère impossible et, par courrier daté du 12 novembre 2019, il a notifié son licenciement au salarié en raison de son inaptitude et de l’impossibilité de pourvoir à son reclassement. Suivant une requête réceptionnée au greffe de la présente juridiction le 10 septembre 2020, Monsieur [X] a sollicité qu’il soit dit que l’accident dont il a fait l’objet est dû à la faute inexcusable de la société [8]. L’affaire a été appelée à plusieurs audiences et a fait l’objet d’une radiation par jugement du 7 février 2023. Elle a fait l’objet d’une réinscription au rôle à la demande de Monsieur [X] qui, suivant des conclusions remises à l’audience du 10 avril 2024, demande au tribunal de bien vouloir :
dire et juger que l’accident dont il a fait l’objet est dû à la faute inexcusable de son employeur la société [8] ;lui allouer la majoration de sa rente qui lui est versée par la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine ;dire que la majoration devra suivre l’évolution de son taux d’incapacité permanente partielle ;commettre tel expert qu’il plaira au tribunal de désigner sous le bénéfice d’une mission impartissant au-delà des postes listées à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale de se prononcer sur les périodes du déficit fonctionnel temporaire total ou partiel ainsi que les besoins en tierce personne avant consolidation ; À titre provisionnel, il est demandé au tribunal de bien vouloir : condam