CTX PROTECTION SOCIALE, 11 juillet 2024 — 23/00128

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL

MINUTE N°

AUDIENCE DU 11 Juillet 2024

AFFAIRE N° RG 23/00128 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KHBI

88B

JUGEMENT

AFFAIRE :

IRCEC

C/

[X] [G]

Pièces délivrées :

CCCFE le :

CCC le :

PARTIE DEMANDERESSE :

IRCEC [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] dispensée de consignation

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [X] [G] [Adresse 1] [Localité 3] non comparant à l’audience

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Guillemette ROUSSELLIER, Assesseur : Madame Sonia JOUSSEAUME, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Assesseur : M. Laurent LE CORRE, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré

DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Avril 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 11 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE.

Le directeur de l’IRCEC, caisse nationale de retraite complémentaire des artistes auteurs, a établi le 11 janvier 2023 à l’encontre de monsieur [X] [G] une contrainte de 4 909,73 euros pour des cotisations et majorations de retard non réglées selon le directeur relatives à la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019. Cette contrainte a été signifiée par acte d’huissier du 30 janvier 2023 remis à étude. Le même jour une autre contrainte de 7 234,84 euros a été établie pour des cotisations et majorations de retard non réglées selon le directeur relatives à la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020. Cette contrainte a été signifiée par acte d’huissier en date du 30 janvier 2023, acte remis à étude. La contrainte relative à l’année 2019 a été précédée d’une mise en demeure datée du 10 septembre 2021 d’un montant de 4 909,73 euros. Monsieur [X] [G] a réceptionné cette mise en demeure. La seconde contrainte a également été précédée d’une lettre de mise en demeure datée du 15 septembre 2022 aux termes de laquelle la somme de 7 234,84 euros a été sollicitée pour des cotisations exigibles en 2020. Cette mise en demeure a été réceptionnée le 22 septembre 2022.

Suivant un courrier réceptionné le 13 février 2023 au greffe de la présente juridiction monsieur [X] [G] a indiqué former opposition à la contrainte. Aux termes de ce recours il indique en substance que : Il est en litige avec l’IRCEC depuis plusieurs années et n’a pas eu de réponse malgré des courriers adressés ; Il est graphiste et artiste indépendant depuis 1990 et que ses cotisations à l’IRCEC ont toujours été entre 1 000 et 1 500 euros en fonction de son résultat ; Il y a eu vraisemblablement une erreur dans les déclarations 2019/2020 et 2021 car il a été imposé comme s’il était micro-entrepreneur au forfait et que pendant cette période son activité s’est effondrée ; Sur la même période, la même erreur a été faite avec l’URSSAF artistes soit une prise en compte de son chiffre d’affaire au forfait et non au réel ; Il aimerait avoir un rendez-vous avec l’IRCEC pour régler ce problème ; Il a précisé ses chiffres d’affaires de 2018 à 2021 et le montant des cotisations IRCEC faisant le constat de montants plus élevés à régler pour un chiffre d’affaire moins élevé. Les parties ont ainsi été convoquées à l’audience du 3 octobre 2023.

Suivant un courrier réceptionné le 19 septembre 2023, monsieur [X] [G] a demandé le report de l’audience étant en déplacement professionnel à [Localité 5]. Il a également précisé avoir des rendez-vous avec l’IRCEC.

Un avis de renvoi en date du 3 octobre 2023 pour l’audience du 10 janvier 2024 lui a été adressé par lettre simple.

Monsieur [X] [G] a adressé une nouvelle demande de renvoi en raison d’une présentation d’un travail au centre chorégraphique national de [Localité 6].

L’affaire a de nouveau été renvoyée et un avis de de renvoi pour l’audience du 10 avril 2024 lui a été adressée le 11 janvier 2024.

Par courriel du 8 avril 2024, l’IRCEC a demandé une dispense de comparution et a indiqué s’opposer à toute demande de renvoi. Elle a adressé des conclusions suivant lesquelles elle demande au tribunal de bien vouloir : Déclarer recevable l’action de l’IRCEC ; Débouter monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes ; Valider la contrainte signifiée le 30 janvier 2023 relative à l’année 2019 pour un montant révisé de 3 286,29 euros outre les frais de procédure (principal : 4 675,93 euros, majorations de retard de 233,09 euros, soit un total de 4 909,73 euros, 1 623,44 euros de règlement à déduire soit un reste dû de 3 286,29 euros soit 3 052,49 euros en principal et 233,80 euros de majorations de retard) ; Valider la contrainte signifiée le 30 janvier 2023 relative à l’année 2020 pour un montant révisé de 4 619,08 euros, outre les frais de procédure (principal : 6 890,32 euros, majorations de retard de 344,52 euros soit un total de 7 234,84 euros dont 2 615,76 euros de régularisation à déduire so