CTX PROTECTION SOCIALE, 5 juillet 2024 — 21/01020

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL

MINUTE N°

AUDIENCE DU 05 Juillet 2024

AFFAIRE N° RG 21/01020 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JR3U

88B

JUGEMENT

AFFAIRE :

S.A.S. [2]

C/

URSSAF DE [Localité 3]

Pièces délivrées :

CCCFE le :

CCC le :

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A.S. [2] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Maître Delphine PANNETIER, avocate au barreau des HAUTS-DE-SEINE, substituée à l’audience par Maître Laura DANIELE, avocate au barreau des HAUTS-DE-SEINE

PARTIE DEFENDERESSE :

URSSAF DE [Localité 3] [Adresse 5] [Adresse 5] Représentée par Madame [V] [T], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Madame Magalie LE BIHAN Assesseur : Monsieur Claude GUYON, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Assesseur : Madame Clotilde GALOGER, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de RENNES Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION

DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 09 Février 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe au 24 Mai 2024, prorogé au 05 Juillet 2024.

JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort

********

EXPOSE DU LITIGE  Une vérification de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires ‘AGS’ a été diligentée par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (ci-après désignée sous le vocable “URSSAF”) de [Localité 3] auprès de la société [2], laquelle comprend plusieurs établissements, pour la période du 01/01/2015 au 31/12/2016. Cette vérification a donné lieu à une régularisation sur 18 points, notifiée par lettre d’observations du 18/09/2018. Par courriers en date des 09/11 et 03/12/2018, la société a fait valoir auprès de l’inspecteur de recouvrement ses observations sur 14 points. Suivant courrier en réponse des 29/11/2018 et 06/12/2018, les inspecteurs du recouvrement, après examen des arguments avancés par la société, ont annulé le point n°10, revu le chiffrage des points n° 15 et 16 et maintenu le surplus des redressements envisagés. Suivant courriers des 18 et 19/12/2018, l’URSSAF de [Localité 3] a adressé 27 mises en demeure à la société. Par courrier du 15/02/2019, la société a saisi la commission de recours amiable d’une contestation relative à 15 établissements. Suivant décision du 17/10/2019, notifiée le 19/11/2019, la commission de recours amiable a maintenu l’ensemble des redressements contestés. Maintenu l’ensemble des redressements contestés Suivant courrier expédié le 15/11/2021, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours. Après mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 09/02/2024. Aux termes de ses conclusions écrites visées par le greffe que son conseil a soutenues et développées, la société [2] demande au tribunal de : - REJETER l’argument de forclusion opposé par l’URSSAF de [Localité 3] A TITRE PRINCIPAL - DIRE ET JUGER que les mises en demeure sont nulles sur la forme En conséquence, - ANNULER les mises en demeure - ANNULER ou INFIRMER la décision de rejet de la Commission de recours amiable de l’URSSAF, en ce qu’elle a rejeté le recours de la Société A TITRE SUBSIDIAIRE - DIRE ET JUGER que le redressement est nul à hauteur des chefs contestés n°1, 2, 3, 4, 5, 8, 11, 12, 13, 14, 15 et 17 En conséquence, - ANNULER les mises en demeure à hauteur des montants de cotisations réclamés au titre de ces chefs de redressement et des majorations de retard y afférentes - ANNULER la majoration du redressement pour absence de mise en conformité à hauteur de ces chefs

- ANNULER ou INFIRMER la décision de rejet de la Commission de recours amiable de l’URSSAF, en ce qu’elle a rejeté le recours de la société EN TOUT ETAT DE CAUSE - ORDONNER à l'URSSAF de [Localité 3] de rembourser à la société [2] les cotisations et majorations à hauteur du montant réglé sous réserve et de l’annulation prononcée, avec intérêt au taux légal à compter du paiement sous réserve - REVISER le montant du crédit accordé sur l’établissement de [Localité 4] au montant de 16 874 € - ORDONNER à l'URSSAF de [Localité 3] de payer à la société [2] le montant de ce crédit - ORDONNER l’exécution provisoire du jugement - REJETER les demandes de l’URSSAF - CONDAMNER l’URSSAF de [Localité 3] à verser à la société [2] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. En réplique et suivant conclusions visées par le greffe que son représentant a reprises, l’URSSAF de [Localité 3] prie quant à elle le pôle social de : - Confirmer le bien fondé du redressement opéré ; - Confirmer l’impossibilité pour la société [2] de contester, pour cause de forclusion, le fond d’un redressement ayant donné lieu à mises en demeure, dès lors qu’une décision de la commission de recours amiable portant sur les mêmes mises en demeure est devenue définitive ; Par conséquent : - Valider les mises