CTX PROTECTION SOCIALE, 5 juillet 2024 — 23/00454
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 05 Juillet 2024
AFFAIRE N° RG 23/00454 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KMDE
88C
JUGEMENT
AFFAIRE :
[L] [I]
C/
CAF D’ILLE ET VILAINE POLE JURIDIQUE - SERVICE CONTENTIEUX
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [L] [I] [Adresse 1] [Localité 3] comparant à l’audience
PARTIE DEFENDERESSE :
CAF D’ILLE ET VILAINE POLE JURIDIQUE - SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Mme [O] [F], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Magalie LE BIHAN, Assesseur : Claude GUYON, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Assesseur : Madame Clotilde GALOGER, Assesseur du pôle social du TJ de RENNES Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 09 Février 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 24 mai 2024, puis prorogé au 5 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant demande en ligne effectuée le 3/03/2020, M. [L] [I] a sollicité auprès de la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine (ci-après CAF) le bénéfice du revenu de solidarité active.
Suivant courrier du 13/09/2022, la CAF a notifié à M. [L] [I] un indu de 13 903,98 € au titre du RSA au motif d’une omission de déclaration des pensions perçues.
Suivant courrier du 17/09/2022, la CAF a notifié à M. [L] [I] un indu de 152,45 € au titre de la prime exceptionnelle de fin d’année 2021.
Par courrier du 9/11/2022, réceptionné le18/11/2022, la CAF a informé M. [L] [I] de la mise en œuvre d’une pénalité pour un montant de 870 €.
Par courrier du 26/12/2022, la CAF a notifié à M. [L] [I] l’application de la pénalité à hauteur de 870 €.
Après observations de M. [L] [I] du 10/01/2023 et avis de la commission des pénalités du 1er/03/2023, la CAF a, suivant courrier du 7/03/2023 réceptionné le 10/03/2023, notifié à M. [L] [I] une pénalité financière de 870 €.
Suivant courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 4/05/2023, M. [L] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une contestation à l’égard de cette dernière décision.
Après décision de caducité en date du 6/10/2023, laquelle a été rapportée, l’affaire a été rappelée à l’audience du 9/02/2024.
Comparant en personne, M. [L] [I] a sollicité l’annulation de la pénalité, contestant toute notion de fraude dans la mesure où il déclare avoir procédé au paiement de la totalité de l’indu et ne pas avoir compris qu’il devait procéder à la déclaration de sa pension d’invalidité lors des déclarations trimestrielles, faute de cases correspondantes.
En réplique et suivant conclusions visées par le greffe que son représentant a développées à l’audience, la CAF d’Ille-et-Vilaine demande quant à elle de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- Rejeter le recours de M. [L] [I],
- Confirmer la position de la directrice de la CAF,
- Condamner M. [L] [I] au paiement de la somme de 870 € correspondant au montant de la pénalité financière qui lui a été appliquée et aux frais d’exécution le cas échéant,
- Le condamner aux dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24/05/2024, puis prorogée au 05/07/2024, et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur le bien-fondé de la pénalité administrative :
Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, « Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :
1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code r