CTX PROTECTION SOCIALE, 5 juillet 2024 — 22/00920

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL

MINUTE N°

AUDIENCE DU 05 Juillet 2024

AFFAIRE N° RG 22/00920 - N° Portalis DBYC-W-B7G-KATD

88G

JUGEMENT

AFFAIRE :

[Y] [K]

C/

CAISSEPRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILA INE

Pièces délivrées :

CCCFE le :

CCC le :

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [Y] [K] [Adresse 1] [Localité 3] comparante à l’audience

PARTIE DEFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILA INE [Adresse 4] [Localité 2] représentée à l’audience par Mme [D] [Z], suivant poouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Magalie LE BIHAN, Assesseur : Claude GUYON, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Assesseur : Madame Clotilde GALOGER, Assesseur du pôle social du TJ de RENNES Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré

DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 09 Février 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 24 mai 2024, puis prorogé au 5 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT :contradictoire et en dernier ressort

EXPOSE DU LITIGE : Par courrier du 18/05/2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine a notifié à Madame [Y] [K] un indu d’un montant de 12.346,25 euros au titre d’un trop-perçu d’indemnités journalières maternité versées entre le 18/11/2021 et le 08/03/2022. Le 24/05/2022, Mme [K] a saisi d’une demande de remise de dette la commission de recours amiable de la CPAM d’Ille-et-Vilaine, laquelle, en sa séance du 11/08/2022, y a partiellement fait droit, accordant à l’intéressée une remise de la somme de 11.111,63 euros et maintenant le solde de la dette, à savoir la somme de 1.234,62 euros. Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 08/10/2022, Mme [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours. L’affaire a été appelée à l’audience du 09/02/2024. Mme [K], comparant en personne, demande au tribunal de lui accorder une remise totale de sa dette. Au soutien de sa demande, elle expose principalement qu’elle a réalisé toutes les démarches nécessaires pour connaître son droit à congé maternité, qu’elle a toujours envoyé les documents à la caisse, qu’elle n’a pas fraudé et que l’erreur ne vient pas d’elle mais de l’organisme. Elle expose qu’à ses dépenses mensuelles s’ajoutent les dépenses liées à l’entretien de 6 personnes. Elle ajoute enfin qu’elle travaille quelques heures par semaine et qu’elle a bénéficié d’une indemnisation de 500 euros pour ce mois-ci de la part de France travail mais qu’elle devra reprendre le travail par la suite. La CPAM d’Ille-et-Vilaine, régulièrement représentée, se référant expressément à ses conclusions visées par le greffe, prie au tribunal de : Confirmer que Mme [K] a bénéficié d’un trop perçu sur les indemnités journalières versées maternité au titre de la période du 18/11/2021 au 08/03/2022 ;Déclarer que c’est à bon droit que la caisse a notifié à Mme [K] un indu d’un montant total de 12.346,25 euros ;Confirmer que Mme [K] a formulé une demande de remise de dette auprès de la commission de recours amiable, puis à l’appui de sa requête devant le tribunal judiciaire de Rennes ;Confirmer que la commission de recours amiable a, par décision en date du 11/08/2022, décidé d’accorder à Mme [K] une remise partielle de dette de 11.111,63 euros ;Déclarer que le solde restant à payer s’élève désormais à 1.234,62 euros ;Confirmer la décision n° 2022/53082 de la commission de recours amiable en date du 10/10/2022 ;Condamner Mme [K] à verser à la caisse la somme de 1.234,62 euros ;Rejeter l’ensemble des demandes formulées par Mme [K] ;Condamner Mme [K] aux entiers dépens.A l’appui de ses prétentions, la caisse déclare s’en remettre à la décision de la commission de recours amiable. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24/05/2024 puis prorogée au 05/07/2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS : Aux termes des articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale qu’à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. Dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale, il appartient au juge d’ap