JCP - CIVIL2, 9 juillet 2024 — 24/00109

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP - CIVIL2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

N° RG 24/00109 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GFZL

Minute : 24/ JCP

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Patricia BUFFON de la SELARL JOLY & BUFFON, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25

Copie certifiée conforme délivrée le : à : [A] [B]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Juge des Contentieux de la Protection

JUGEMENT Réputé contradictoire

DU 09 Juillet 2024

DEMANDEUR :

S.A.S. SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis 53 rue du Port - 92000 NANTERRE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SELARL JOLY & BUFFON, demeurant 6 Rue Denis Poisson - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25

D’une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [A] [B] né le 14 Mars 1982 à ISTANBUL (TURQUIE), demeurant 3 passage des poètes - Appt 42 bâtiment C3 - 28000 CHARTRES non comparant, ni représenté

D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : François RABY

Greffier: Séverine FONTAINE

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 09 Avril 2024 et mise en délibéré au 11 Juin 2024 puis prorogée au 09 Juillet 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 1er septembre 2021, la société Sogefinancement a consenti à Monsieur [A] [B] un crédit personnel d'un montant en capital de 30 968,00 euros remboursable au taux nominal de 4,20 %, soit un TAEG de 4,44 %, en 81 mensualités de 461,42 euros avec assurance.

Un avenant de réaménagement de crédit classique a été conclu entre les parties le 21 décembre 2022.

Des échéances étant demeurées impayées, la société Sogefinancement a fait assigner Monsieur [A] [B] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, par acte d'huissier signifié à étude le 19 décembre 2023, aux fins de voir : La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;A titre principal, Juger que la déchéance du terme s’est trouvée régulièrement acquise au jour de l’expiration du délai de 15 jours suite à la délivrance de la mise en demeure du 17 juillet 2023 ;A titre subsidiaire, Juger que la déchéance du terme s’est trouvée régulièrement acquise par la signification de la présente assignation ;A titre infiniment subsidiaire, Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt pour manquement grave de l’emprunteur à ses obligations contractuelles ;En tout état de cause, Condamner Monsieur [A] [B] à lui payer la somme de 28 164,77 euros, avec intérêts contractuels au taux de 4,20 % à compter de la signification de la présente assignation jusqu’à complet paiement ;Donner acte à Monsieur [A] [B] de ce qu’à la date du 1er décembre 2023, il a réglé à titre d’acompte la somme de 400,00 euros laquelle viendra en déduction de la somme due ;Condamner Monsieur [A] [B] à lui payer la somme de 2 217,13 euros au titre de l'indemnité contractuelle, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente assignation jusqu’à complet paiement ;Condamner Monsieur [A] [B] à lui payer la somme de 600,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Au soutien de sa demande, la société Sogefinancement fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible.

L’affaire a été appelée à l'audience du 09 avril 2024.

Lors de l'audience du 09 avril 2024, la société Sogefinancement est représentée par son avocat. Elle maintient ses demandes et sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que la demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.

Lors de l’audience du 09 avril 2024, Monsieur [A] [B] ne comparaît pas personnellement et n’est pas représenté.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la société Sogefinancement, il est fait référence aux termes de son assignation signifiée le 19 décembre 2023.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 juin 2024, le délibéré ayant été prorogé au 09 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation da