JCP - CIVIL2, 9 juillet 2024 — 23/03313
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
N° RG 23/03313 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GFJ5
Minute : 24/ JCP
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Patricia BUFFON de la SELARL JOLY & BUFFON, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25
Copie certifiée conforme délivrée le : à : [F] [O], [U] [Y] épouse [O]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 09 Juillet 2024
DEMANDEUR :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT (RCS de NANTERRE : numéro 394 352 272), dont le siège social est sis 53 Rue du Port - CS 90201 - 92000 NANTERRE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SELARL JOLY & BUFFON, demeurant 6 Rue Denis Poisson - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25
D’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [F] [O] né le 26 Septembre 1972 à PERTEK,
Madame [U] [Y] épouse [O] née le 22 Février 1980 à CHARTRES (28000),
demeurant tous deux 3 rue louis Isambert - 28630 SOURS non comparants, ni représentés
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : François RABY en présence de Gaëlle LABAUDRE, Magistrat à titre temporaire stagiaire
Greffier: Séverine FONTAINE en présence d’[X] [T], greffier stagiaire
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 09 Avril 2024 et mise en délibéré au 11 Juin 2024 puis prorogée au 09 Juillet 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
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EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 22 juin 2019, la société Sogefinancement a consenti à Monsieur [F] [O] et Madame [U] [O] un crédit personnel d'un montant en capital de 44 017,00 euros remboursable au taux débiteur de 5,63 %, soit un TAEG de 5,86 %, en 84 mensualités de 696,87 euros avec assurance.
Un avenant de réaménagement de crédit classique a été conclu entre les parties le 11 juillet 2022.
Des échéances étant demeurées impayées, la société Sogefinancement a fait assigner Monsieur [F] [O] et Madame [U] [O] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, par actes d'huissier respectivement signifiés à étude les 08 et 05 décembre 2023, aux fins de voir : La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;A titre principal, Juger que la déchéance du terme s’est trouvée régulièrement acquise au jour de l’expiration du délai de 15 jours suite à la délivrance de la mise en demeure du 12 décembre 2022 ;A titre subsidiaire, Juger que la déchéance du terme s’est trouvée régulièrement acquise soit par la signification de la sommation de payer du 13 janvier 2023, soit par la signification de la présente assignation ;A titre infiniment subsidiaire, Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt pour manquement grave de l’emprunteur à ses obligations contractuelles ;En tout état de cause, A titre principal, Condamner solidairement Monsieur [F] [O] et Madame [U] [O] à lui payer la somme de 30 561,13 euros, avec intérêts contractuels au taux de 5,63 % à compter du 13 janvier 2023 jusqu’à complet paiement ;A titre subsidiaire, Condamner Monsieur [F] [O] et Madame [U] [O] à lui payer la somme de 23 523,05 euros, avec intérêts légaux à compter du 13 janvier 2023 jusqu’à complet paiement ;En tout état de cause, Condamner Monsieur [F] [O] et Madame [U] [O] à lui payer la somme de 2 387,25 euros au titre de l'indemnité contractuelle, avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2023 jusqu’à complet paiement ;Condamner Monsieur [F] [O] et Madame [U] [O] à lui payer la somme de 600,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Au soutien de sa demande, la société Sogefinancement fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible.
L’affaire a été appelée à l'audience du 09 avril 2024.
Lors de l'audience du 09 avril 2024, la société Sogefinancement est représentée par son avocat. Elle maintient ses demandes et sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d'office, la demanderesse précisant ne pas disposer de la consultation du FICP.
Lors de l’audience du 09 avril 2024, Monsieur [F] [O] et Madame [U] [O] ne comparaissent pas personnellement et ne sont pas représentés.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la société Sogefinancement, il est fait référence aux termes de son assignation signifiée les 05 et 08 décembre 2023.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 juin 2024, le délibéré ayant été prorogé au 09 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes