JCP - CIVIL2, 16 juillet 2024 — 24/00260

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP - CIVIL2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES N° RG 24/00260 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GIA4

Minute : 24/ JCP

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Bertrand LEBAILLY, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16

Copie certifiée conforme délivrée le : à : [L] [U]

Préf28 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Juge des Contentieux de la Protection

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

contradictoire

DU 16 Juillet 2024

DEMANDEURS :

S.C.I. DES TILLEULS, dont le siège social est sis 3 rue des Tilleuls - 28190 SAINT GERMAIN LE GAILLARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Me Bertrand LEBAILLY, demeurant 48 Rue du Faubourg la Grappe - 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16

D’une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [L] [U], demeurant 4 résidence François Foreau, - Étage 1, lot n°6 - 28110 LUCÉ comparant en personne

D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Isabelle DELORME, statuant en matière de référé

Greffier: Séverine FONTAINE

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 21 Mai 2024 et mise en délibéré au 16 Juillet 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.

* * *

EXPOSE DU LITIGE   Par acte sous seing privé en date du 03 septembre 2023 et prenant effet à compter du 05 septembre 2023, la SCI DES TILLEULS, ayant pour mandataire la SA FONCIA BRETTE dont le siège social est situé 26-28 boulevard de la Courtille 28000 CHARTRES, a consenti à Monsieur [L] [U] un bail d'habitation portant sur un logement situé 15 rue François Foreau, étage 1 à LUCE 28110, moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 325 euros, outre une provision sur charge de 27 euros.

Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Monsieur [L] [U] le 10 novembre 2023 aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 1 131,46 euros en principal.

Par acte signifié à étude le 13 février 2024, la SCI DES TILLEULS a fait assigner Monsieur [L] [U] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, statuant en référé, afin d'obtenir, sous le benefice de l’exécution provisoire, le constat de la résiliation du bail par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, son expulsion, la séquestration des biens se trouvant éventuellement sur place et sa condamnation à lui verser les sommes suivantes : 1 913,35 euros à titre provisionnel au titre des loyers et charges échus au 16 janvier 2024,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges du jour de la résiliation du bail au jour de la libération effective des lieux, la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileles dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 10 novembre 2023 et de la présente instance. L'assignation a été dénoncée à la préfecture d’Eure-et-Loir le 15 février 2024.

L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 21 mai 2024.

A l'audience, la SCI DES TILLEULS, représentée par son avocat, maintient les demandes de son assignation et actualise sa créance à la somme de 2 766,83 euros, échéance du mois de mai 2024 incluse.

Monsieur [L] [U], régulièrement cité à étude, a comparu. Il reconnaît la dette. Il expose qu’un dossier de surendettement est en cours et indique qu’il paye 120 euros d’électricité par mois et 50 euros par mois au Trésor public pour une dette précédente. Il précise avoir deux enfants et subir des saisies sur salaire au titre de la pension alimentaire. Il indique percevoir un salaire mensuel de 1 500 euros et précise qu’il touchera la prime à l’emploi à compter de juillet 2024. Il sollicite des délais et propose de régler la somme de 100 euros par mois en sus du loyer et des charges.

Un rapport social a été établi et reçu par le tribunal.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En vertu des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».   Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement conte