Chambre 3 - CONSTRUCTION, 12 juillet 2024 — 21/03708
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________
Chambre 3 - CONSTRUCTION
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DU 12 Juillet 2024 Dossier N° RG 21/03708 - N° Portalis DB3D-W-B7F-JD35 Minute n° : 2024/207
AFFAIRE :
[C] [E] [D], [R] [V] épouse [E] [D] C/ [Y] [K], [L] [K] épouse [Z], [U] [P]
JUGEMENT DU 12 Juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Peggy DONET
DÉBATS :
A l’audience publique du 9 février 2024 A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 10 mai 2024. Le délibéré a été prorogé pour être rendu le 12 juillet 2024.
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à : Maître FOURMEAUX Maître Eléonore DARTOIS Maître Grégory KERKERIAN Délivrées le
Minute transmise à l’enregistrement le 12 juillet 2024
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [E] [D], demeurant [Adresse 1] Madame [R] [V] épouse [E] [D], demeurant [Adresse 1] représentés par Maître Grégory KERKERIAN de la SELARL SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
Monsieur [Y] [K], demeurant [Adresse 7] (ALLEMAGNE) Madame [L] [K] épouse [Z], demeurant [Adresse 7] ALLEMAGNE représentés par Maître Eléonore DARTOIS, avocat postulant au barreau de DRAGUIGNAN, et Maître Clémentine PAQUET, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
D’AUTRE PART ;
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur [U] [P], demeurant [Adresse 9] - PAYS-BAS - représenté par Maître Jean Philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par exploits délivrés le 25 mars 2021, les époux [E] [D] faisaient assigner les consorts [K] sur le fondement de l’article 1583 du Code Civil.
Ils exposaient avoir visité un bien immobilier à [Localité 12] par l’intermédiaire de l’agence ML Immobilier. Le 6 octobre 2020 ils avaient formulé une offre d’achat par l’intermédiaire de l’agence immobilière pour la somme de 550 000 € sous condition suspensive d’un financement de 320 000 €.
Cette offre était acceptée par les consorts [K] propriétaires indivis du bien par courrier électronique du 26 novembre 2020.
Maître [W] notaire à [Localité 12] rédigeait premier projet contenant une condition suspensive d’obtention d’un prêt immobilier mais également d’un permis de construire. Les consorts [K] refusaient cette dernière condition ce que les acquéreurs acceptaient et modifiaient leur offre en conséquence.
Le compromis de vente modifié était diffusé par Maître [W] le 21 janvier 2021. La vente était consentie et acceptée pour la somme de 550 000 € sous la condition suspensive d’un prêt de 350 000 €.
Les époux [E] [D] obtenaient le prêt bancaire. Les consorts [K] cessaient de se manifester, malgré une mise en demeure du conseil des acquéreurs en date du 15 février 2021.
La vente entre les parties étant parfaite en raison de l’accord sur la chose et le prix, les demandeurs sollicitaient du tribunal qu’il ordonne le transfert de propriété ainsi que la publication au service de la publicité foncière.
À titre subsidiaire, ils demandaient la condamnation des défendeurs à leur verser la somme de 55 000 € au titre de la clause pénale prévue au compromis de vente, outre 10 000 € de dommages et intérêts, et 5000 € en application de l’article 700 du CPC, et à régler les dépens avec distraction au profit de leur conseil.
Dans le dernier état de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2023, les demandeurs maintenaient leurs prétentions à l’encontre des consorts [K].
En réponse aux conclusions en date du 27 janvier 2022 de Monsieur [P], intervenant volontaire à la procédure, et des consorts [K], aux fins de débouter les demandeurs de leurs conclusions et d’ordonner la réitération de la vente au profit de Monsieur [P], les époux [E] [D] soutenaient que le tiers acquéreur était de mauvaise foi de même que les vendeurs.
Ils observaient que Monsieur [P] n’était intervenu à la procédure que parce qu’il avait eu connaissance de l’engagement des consorts [K] envers eux et qu’il avait volontairement fait une offre supérieure pour les évincer. Monsieur [P] était d’ailleurs en possession de leur lettre d’intention d’achat, alors que les pièces produites n’avaient pu lui être notifiées.
En toute hypothèse l’offre de Monsieur [P] était caduque, le compromis n’ayant pas été signé avant le 12 février 2021. À cette date l’assignation n’avait pas été délivrée ni publiée.
Les demandeurs maintenaient leurs prétentions à l’encontre des consorts [K] et demandaient la condamnation de Monsieur [P] à leur verser 10 000 € de dommages-intérêts outre 5000 € en application de l’article 700 du CPC.
Par conclusions récapitulatives notifiées par v