Chambre 3 - CONSTRUCTION, 12 juillet 2024 — 21/00911

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 3 - CONSTRUCTION

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________

Chambre 3 - CONSTRUCTION

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DU 12 Juillet 2024 Dossier N° RG 21/00911 - N° Portalis DB3D-W-B7F-I72U Minute n° : 2024/201

AFFAIRE :

[I] [L], [S] [Y] C/ Société Française du Radiotéléphone - SFR

JUGEMENT DU 12 Juillet 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET, Vice-Présidente, statuant à juge unique

GREFFIER lors des débats : Madame Peggy DONET GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE, faisant fonction

DÉBATS :

A l’audience publique du 18 janvier 2024 A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024, prorogé au 12 juin 2024 puis au 12 juillet 2024

JUGEMENT :

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort

Copies exécutoires à : - Me Jean-Louis BERNARDI - Me Colette BRUNET-DEBAINES - Me Bilitis DAVID

Délivrées le 12 Juillet 2024

Copie dossier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEURS :

Monsieur [I] [L]

Madame [S] [Y]

Demeurant ensemble sis [Adresse 2].

Tous deux représentés par Maître Bilitis DAVID, avocat au barreau de TOULON

D’UNE PART ;

DÉFENDERESSE :

Société Française du Radiotéléphone - SFR, dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Maître Jean-Louis BERNARDI de la SCP BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et Maître Laurent BIDAULT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

D’AUTRE PART ;

PARTIES INTERVENANTES :

S.A.S. HIVORY, dont le siège social est sis [Adresse 3]

Représentée par Maître Colette BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocate au barreau de DRAGUIGNAN, avocate postulante et Maître Xavier CLEDAT de la SELAS LPA-CGR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant.

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FAITS MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant acte d’huissier en date du 3 février 2021, M. [L] et Mme [Y], demeurant [Adresse 2] à [Localité 6], faisaient assigner la Société Française du Radiotéléphone (SFR) sur le fondement des articles 544, 1240, 1241 du code civil, R 1334-31 du code de santé publique, L 110-1 du Code de l’environnement et 5 de la Charte de l’environnement.

M. [L] et Mme [Y] exposaient que postérieurement à l’acquisition de leur maison à [Localité 6], par acte en date du 19 novembre 2010, une antenne relais de téléphonie appartenant à SFR avait été implantée sur la parcelle voisine sise [Adresse 5], en décembre 2018.

Se plaignant de nuisances sonores, visuelles et sanitaires, ils avaient saisi leur assureur la compagnie MATMUT qui avait organisé une expertise en présence de plusieurs voisins, mais en l’absence de SFR et de la commune de [Localité 6] pourtant dûment conviées.

Le rapport d’expertise concluait à la trop grande proximité des habitations, alors que l’ouvrage aurait pu être implanté à quelques dizaines de mètres plus loin sans dommage pour la qualité de couverture du réseau.

Outre l’absence de garantie quant à l’exposition à un risque sanitaire, l’impact visuel et le préjudice esthétique, la présence permanente de l’antenne constituait selon l’expert un trouble anormal du voisinage.

Les demandeurs observaient que les zones habitées ne représentaient que 3% de la superficie de la commune, laquelle était largement couverte par le réseau des antennes existantes. Ils évoquaient la possibilité de transférer l’ouvrage querellé sur le point haut du château d’eau où étaient installées les antennes d’autres compagnies.

La défenderesse avait ignoré toutes les propositions des habitants, de la préfecture et de la commune.

Les demandeurs évoquaient un préjudice visuel et esthétique causé par la présence de l’antenne à une distance inférieure à 35mètresde leur habitation, constitutif d’un trouble anormal du voisinage, selon les constatations des huissiers en date du 13 mars 2020. Ils réclamaient à ce titre la somme de 10.000 euros.

Ils produisaient l’évaluation de leur bien par un expert immobilier attestant une perte de valeur de 10 % dont ils demandaient l’indemnisation à la défenderesse, pour le montant de 36.000 euros.

Ils évoquaient les perturbations de la réception de la TNT ayant nécessité l’intervention des techniciens de l’ANFR.

Au visa de l’article L 110 – 1 II 1° du code de l’environnement reconnaissant expressément le principe de précaution, de valeur constitutionnelle depuis la loi constitutionnelle du 1er mars 2005, et inscrit à l’article 5 de la charte de l’environnement, elle-même de valeur constitutionnelle selon la jurisprudence du Conseil d’État en date du 3 octobre 2008, les demandeurs évoquaient le risque sanitaire que leur faisait encourir l’exposition aux ondes électromagnétiques.

Si le Tribunal des conflits avait tranché la compétence de la juridiction susceptible d’ordonner le démantèlement des antennes relais en faveur du juge administratif, par arrêt en date du 14 mai 2002, le j