J.L.D. - HO, 16 juillet 2024 — 24/02070

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. - HO

Texte intégral

T R I B U N A L JUDICIAIRE D’EVRY --- Cabinet du juge des libertés et de la détention

Le 16 juillet 2024

N° RG 24/02070 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QI34

MINUTE N°

NAC : 14K ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique Rendue le 16 juillet 2024

Nadia OTMANI, Vice présidente placée, juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire d’ÉVRY, assistée lors du débat et du prononcé du délibéré de Madame Karine BOSCO-CARDOT, greffier.

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS

Monsieur [K] [R] [C] [F] né le 20 Mars 1968 à [Localité 2] comparant et assisté de Me Céline VILLECHENOUX, avocat au barreau d’ESSONNE

SAISINE PAR : le directeur de l’établissement de santé [1] par requête enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le 15 Juillet 2024; Non comparant,

MINISTÈRE PUBLIC : Absent à l’audience mais ayant déposé des réquisitions le 15 juillet 2024;

A l’audience du 16 Juillet 2024, le débat a eu lieu en chambre du conseil car il résulterait de la publicité des débats une atteinte à l’intimité de la vie privée de la personne faisant l’objet de soins.

EXPOSE DU LITIGE

Le requérant expose que Monsieur [K] [R] [C] [F] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre hospitalier de BARTHELEMY DURAND le 11 juillet 2024, sur le fondement des articles L.3212-1 et L.3212-3 du code de la santé publique, à la demande d’un tiers.

Le directeur de l’établissement de santé a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [R] [C] [F], en indiquant que ses troubles mentaux caractérisent une maladie psychiatrique qui rend impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme d’une hospitalisation complète.

Dans ses réquisitions, le Ministère public requiert le maintien de la mesure d’hospitalisation en cours.

Monsieur [K] [R] [C] [F] a été entendu à l’audience. Il a transmis une lettre au juge des libertés et de la détention puis a indiqué : “Je suis de nouveau hospitalisé depuis la semaine dernière. Je vous ai transmis des informations dans la lettre. Je prenais mon traitement mais j’ai dù quitter mon appartement rapidement. Je dois boire 1.5 litre d’eau par jour et je faisais beaucoup de pauses, j’ai été menacé du coup. Ensuite, il y a des objets qui disparaissent et ça devient pesant. On m’a forcé l’armoire. Oui, je vis avec mon frère. Il vivait en Inde et est revenu en décembre 2023. Oui, c’est vrai que je garde tout car je suis musicien mais j’ai vidé un peu les lieux. Je n’ai pas été en rupture de traitement. Mon frère m’a menacé. Oui, je prends mon traitement. Ce n’est pas vrai ce que mon frère dit, je prenais mon traitement mais quand je faisais des pauses pour le prendre, il me pressait. Pour mon appartement, j’ai un contact sur [Localité 4]. Mon frère m’accuse, il est possible qu’il y ait des accusations de viol sur une cousine que je n’ai pas connu et moi j’ai dit que j’allais porter plainte. Oui je veux sortir et oui je veux bien un traitement.”

L’avocat de Monsieur [K] [R] [C] [F] a été entendu à l’audience. Sur la forme, il a sollicité la mainlevée de la mesure au motif d’une part, que les deux certificats médicaux de réintégration avaient été établis par le même médecin à quelques heures d’intervalle et d’autre part, que l’avis médical motivé avait été signé par deux médecins, dont un qui exercerait à [Localité 3]. Sur le fond, il n’a formulé aucune observation particulière.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la forme :

Sur les certificats de réintégration établis par le même médecin :

L’avocat de l’intéressé sollicite la mainlevée de la mesure au motif que les deux certificats médicaux de réintégration ont été établis par le même médecin.

Il résulte de l’article L 3211-2-2 du code de la santé publique que “dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques” et que “dans les soixante-douze heures suivant l’admission un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions” que le précédent. Les dispositions de l’article L3212-1 II 2e et 3211-2-2 du code de la santé publique exigent que les certificats médicaux réalisés dans les 24 heures et 72 heures suivant l’admission du patient émanent de deux médecins différents. Toutefois, il convient de souligner que ces exigences ne s’appliquent qu’au moment du placement en soins psychiatriques sous contrainte et non en cas de réintégration ; que s’il s’agit d’une réintégration et que les pièces du dossier font état de l’a