J.L.D. - HO, 16 juillet 2024 — 24/02025

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. - HO

Texte intégral

T R I B U N A L JUDICIAIRE D’EVRY --- Cabinet du juge des libertés et de la détention

Le 16 juillet 2024

N° RG 24/02025 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QIUW

MINUTE N°

NAC : 14K ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE DU REPRÉSENTANT DE L’ETAT

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique Rendue le 16 juillet 2024

Nadia OTMANI, Vice présidente placée, juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire d’ÉVRY, assistée lors du débat et du prononcé du délibéré de Madame Karine BOSCO-CARDOT, greffier.

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS

Monsieur [O] [J] né le 04 Août 2001 à [Localité 3] représenté par Me Yvan MARTIN, avocat au barreau d’ESSONNE

Non comparant, ayant refusé son audition par le juge des libertés et de la détention selon l’avis médical motivé du docteur [K] en date du 11 juillet 2024 ;

SAISINE PAR : M. LE PRÉFET DE L’ESSONNE par requête enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le 09 Juillet 2024 ; Non comparant ;

MINISTÈRE PUBLIC : Absent à l’audience mais ayant déposé des réquisitions le 15 juillet 2024;

Etablissement d’accueil : [1] Non comparant,

A l’audience du 16 Juillet 2024, le débat a eu lieu en chambre du conseil car il résulterait de la publicité des débats une atteinte à l’intimité de la vie privée de la personne faisant l’objet de soins.

EXPOSE DU LITIGE

Le requérant expose que Monsieur [O] [J] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre hospitalier [1], par arrêté provisoire du maire de la commune de [Localité 2] en date du 05 juillet 2024, et confirmé par arrêté de M. LE PRÉFET DE L’ESSONNE en date du 07 juillet 2024, pris sur le fondement de l’article L.3213-1 du code de la santé publique.

M. LE PRÉFET DE L’ESSONNE a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [O] [J], en indiquant que l’état de santé de l’intéressé compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l’ordre public et nécessite une mesure d’hospitalisation complète en établissement de santé.

Dans ses réquisitions, le Ministère public requiert le maintien de la mesure d’hospitalisation en cours.

L’avocat de Monsieur [O] [J] a été entendu à l’audience et s’en est rapporté à l’appréciation de la juridiction. L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il ressort des pièces du dossier que Monsieur [O] [J] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre hospitalier [1], par arrêté provisoire du maire de la commune de [Localité 2] en date du 05 juillet 2024, et confirmé par arrêté de M. LE PRÉFET DE L’ESSONNE en date du 07 juillet 2024, pris sur le fondement de l’article L.3213-1 du code de la santé publique.

Il résulte des pièces du dossier et notamment de l’avis médical motivé du docteur [K] en date du 11 juillet 2024, que Monsieur [O] [J], patient connu et suivi pour une psychose dissociative ayant connu de multiples hospitalisations en milieu psychiatrique, a été admis en soins psychiatriques sans consentement pour des troubles du comportement à type d’hétéro-agressivité et crise clastique avec destruction de biens privés dans un contexte de consommation de toxiques, d’envahissement délirant et de rupture de soins et de traitement depuis sa fugue de l’hôpital datant de deux semaines ; qu’à son arrivée dans le service, le patient a été placé en chambre d’isolement car il était instable sur le plan psychomoteur, vindicatif et désorganisé sur le plan psychique ; qu’au jour de l’avis médical motivé, le patient apparaissait peu informatif en raison d’un état sédatif, quasi-mutique et ne revenait toujours pas sur les circonstances de son interpellation et les motifs de son admission ; qu’ayant refusé son audition devant le juge des libertés et de la détention ce jour, une évaluation différente de la situation n’a pas pu être faite de sorte qu’il convient de conserver l’analyse retenue dans l’avis médical motivé ; que dès lors, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, notamment de la nécessité de stabiliser l’état de santé encore fragile de l’intéressé et de consolider son adhésion aux soins afin d’éviter une nouvelle rechute, la poursuite de la mesure de contrainte apparait nécessaire.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Nous, Nadia OTMANI, Vice présidente placée, juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Evry,

Statuant par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, par ordonnance prise en premier ressort ;

Déclarons la requête de M. LE PRÉFET DE L’ESSONNE recevable ;

Ordonnons la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [J] ;

Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;

Ainsi fait et jugé à Evry le 16 juillet 2024 ;