PPROX_SURENDETTEMENT_RP, 11 juillet 2024 — 23/00150

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPROX_SURENDETTEMENT_RP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE d'EVRY Pôle de proximité [Adresse 1] [Localité 11]

N° minute :

Références : R.G N° N° RG 23/00150 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PXK3

JUGEMENT

DU : 11 Juillet 2024

S.A. [20]

C/

Mme [K] [E]

Société [19]

Société [16]

Compagnie d'assurance [22]

Société [26]

S.A. [23]

Société [25]

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 11 Juillet 2024.

DEMANDERESSE:

S.A. [20] Agence [Localité 12] [Adresse 3] [Localité 12] non comparante, ni représentée

DEFENDERESSES:

Madame [K] [E] [Adresse 8] [Localité 11] comparante en personne

Société [19] Chez [21] [Adresse 2] [Localité 5] non comparante, ni représentée

Société [16] domiciliée : chez [24] Pôle surendettement [Adresse 15] [Localité 7] non comparante, ni représentée

Compagnie d'assurance [22] [Adresse 6] [Localité 14] non comparante, ni représentée

Société [26] domiciliée : chez [28] [Adresse 18] [Adresse 18] [Localité 10] non comparante, ni représentée

S.A. [23] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 13] non comparante, ni représentée

Société [25] [27] [Adresse 17] [Localité 9] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Clémence PERRET,

DEBATS :

Audience publique du 06 Mai 2024

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Clémence PERRET, greffière

EXPOSE DU LITIGE Le 29 septembre 2022, la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne saisie par Madame [K] [E] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier. Le 28 septembre 2023, la commission a imposé une suspension d’exigibilité pour une durée de 24 mois au taux de 0,00 %, la situation de la débitrice n’étant pas irrémédiablement compromise au motif que celle-ci pourrait raisonnablement retrouver un emploi au regard de son âge et de la conjoncture actuelle et qu’il ne peut être établi avec certitude qu’elle devrait exposer des frais de garde et que ceux-ci ne lui permettraient pas de dégager une capacité de remboursement, étant précisé que l’un des enfants est scolarisé et que l’autre va bientôt l’être. Madame [K] [E], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 13 octobre 2023, a saisi le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité d’Évry, tribunal judiciaire d’Évry, d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 2 novembre 2023 . La contestation et le dossier ont été transmis au greffe le 16 novembre 2023 . Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 8 avril 2024, par lettre recommandée avec avis de réception. A cette audience, un renvoi a été ordonné à celle du 6 mai 2024, afin de porter à la connaissance de l’ensemble des parties le courrier de recours de Madame [K] [E]. Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R. 713-4 alinéa 5 du code de la consommation de comparaître par écrit, que Madame [K] [E] reconnaît avoir reçu à l’audience, la société [25] a fait parvenir au greffe ses écritures, par courrier recommandé reçu le 30 avril 2024, et soutient en substance que la dette locative s’élève toujours à la somme de 13 226,63 €. Elle rappelle le parcours locatif de la débitrice qui avait signé un bail le 14 février 2013 et avait été expulsée le 31 août 2022. A cette audience, Madame [K] [E], comparante en personne, fait valoir qu’elle a trouvé un travail mais que cela ne lui permet pas de pouvoir rembourser l’ensemble de ses dettes. présente sa situation personnelle et financière actuelle, faisant valoir en substance que [?]. A la demande du juge, Madame [K] [E] précise qu'aucune décision judiciaire d'expulsion de son logement n'a été rendue à son encontre. Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit. A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 11 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation : Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Madame [K] [E] est recevable.

Sur l'état des créances : L'article L. 733-12 du code de la consommation dispose notamment qu'avant de statuer, le juge, saisi d'une contestation de mesures sur le fondement de l'article L. 733-10 du même code, peut, vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent