PPROX_SURENDETTEMENT_RP, 11 juillet 2024 — 24/00055

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPROX_SURENDETTEMENT_RP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE d'EVRY Pôle de proximité [Adresse 2] [Adresse 2]

N° minute :

Références : R.G N° N° RG 24/00055 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QA6F

JUGEMENT

DU : 11 Juillet 2024

Mme [H] [W]

C/

SIP [Localité 14]

Société [9]

c[11]

S.A. [15]

Société [22]

Société [16]

Société [12]

Société [13]

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 11 Juillet 2024.

DEMANDERESSE:

Madame [H] [W] [Adresse 1] [Adresse 1] comparante en personne

DEFENDERESSES:

SIP [Localité 14] [Adresse 5] [Adresse 5] non comparante, ni représentée

Société [9] Chez [17] [Adresse 4] [Adresse 4] non comparante, ni représentée

[11] [7] [Adresse 10] [Adresse 10] non comparante, ni représentée

S.A. [15] [Adresse 6] [Adresse 6] [Adresse 6] non comparante, ni représentée

Société [22] Chez [21] [Adresse 3] [Adresse 3] non comparante, ni représentée

Société [16] [Adresse 23] [Adresse 23] [Adresse 23] non comparante, ni représentée

Société [12] chez [21] [Adresse 3] [Adresse 3] non comparante, ni représentée

Société [13] chez [11] [8] [Adresse 10] [Adresse 10] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Clémence PERRET,

DEBATS :

Audience publique du 3 Juin 2024

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Clémence PERRET,

EXPOSE DU LITIGE Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 15 janvier 2024, Madame [H] [W] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 20] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Le 1 mars 2024, la commission a déclaré sa demande irrecevable pour le motif suivant : « absence de bonne foi / Irrecevable pour non respect du plan vente du 28/02/2023. En effet, alors que la commission avait expressément demandé la mise en vente du bien immobilier constituant la résidence principale, aucune démarche active n’a été constatée et Madame n’a pu fournir de mandat de vente ». Madame [H] [W], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 8 mars 2024, a formé un recours par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 12 mars 2024. Le recours et le dossier ont été reçus au greffe le 2 avril 2024. Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 6 mai 2024, par lettre recommandée avec avis de réception. A cette audience, un renvoi a été ordonné à celle du 3 juin 2024 pour régularisation des convocations des sociétés [12] et [9]. A l’audience du 3 juin 2024, l’affaire a été retenue. A cette audience, Madame [H] [W], comparante en personne, explique que son ex-mari avec qui elle détient le bien immobilier en indivision, ne souhaite pas le vendre et qu’elle n’est pas en bons termes avec lui, le dialogue étant rompu. Elle précise qu’elle est divorcée depuis 2003 et que la séparation est intervenue dans le cadre de violences conjugales. Elle indique qu’une de ses filles, qui a passé 8 mois en détention, est revenue vivre à son domicile depuis 18 mois et qu’elle présente des problèmes de santé d’ordre psychiatrique et des signes d’agressivité. Elle souligne que son quotidien est difficile. Cette situation l’a déstabilisée et ne lui a pas permis de faire les démarches nécessaires à la mise en vente du bien. Elle précise qu’elle a fait une demande de logement social et que, bien que retraitée, elle a repris une activité salariée afin de pouvoir faire face à ses dettes. Elle fait valoir qu’elle a respecté le plan qui avait été décidé. Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Ayant été formé dans les quinze jours de la notification faite à Madame [H] [W], conformément aux dispositions de l'article R. 722-1 du code de la consommation, le recours est recevable.

Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la car