J.L.D. - HO, 16 juillet 2024 — 24/02028

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. - HO

Texte intégral

T R I B U N A L JUDICIAIRE D’EVRY --- Cabinet du juge des libertés et de la détention

Le 16 juillet 2024

N° RG 24/02028 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QIVF

MINUTE N°

NAC : 14K ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique Rendue le 16 juillet 2024

Nadia OTMANI, Vice présidente placée, juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire d’ÉVRY, assistée lors du débat et du prononcé du délibéré de Madame Karine BOSCO-CARDOT, greffier.

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS

Madame [Z] [V] née le 20 Janvier 2001 à [Localité 2] représentée par Me Laura BILLOIR, avocat au barreau d’ESSONNE

Non comparant, ayant refusé son audition par le juge des libertés et de la détention dans un courrier en date du 15 JUILLET 2024 ;

SAISINE PAR : le directeur de l’établissement de santé [1] par requête enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le 11 Juillet 2024; Non comparant,

MINISTÈRE PUBLIC : Absent à l’audience mais ayant déposé des réquisitions le 15 JUILLET 2024;

A l’audience du 16 Juillet 2024, le débat a eu lieu en chambre du conseil car il résulterait de la publicité des débats une atteinte à l’intimité de la vie privée de la personne faisant l’objet de soins.

EXPOSE DU LITIGE

Le requérant expose que Madame [Z] [V] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre hospitalier de [1] le 05 JUILLET 2024, sur le fondement des articles L.3212-1 et L.3212-3 du code de la santé publique, à la demande d’un tiers.

Le directeur de l’établissement de santé a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [Z] [V], en indiquant que ses troubles mentaux caractérisent une maladie psychiatrique qui rend impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme d’une hospitalisation complète.

Dans ses réquisitions, le Ministère public requiert le maintien de la mesure d’hospitalisation en cours.

L’avocat de Madame [Z] [V] a été entendu à l’audience. A titre principal, il a sollicité la nullité de la procédure. A titre subsidiaire, il a sollicité qu’une expertise psychiatrique soit ordonnée. Au soutien de ses demandes, il a indiqué que l’intéressée était calme, cohérente et consciente de ses difficultés. L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre principal :

Il ressort des pièces du dossier que Madame [Z] [V] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète le 05 JUILLET 2024, car les troubles mentaux nécessitaient des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.

Il résulte des pièces du dossier et notamment de l’avis médical motivé du docteur [R] en date du 11 JUILLET 2024, que Madame [Z] [V], patiente suivie et connue du secteur pour une psychose chronique, a été admise en soins psychiatriques sans consentement pour une rechute sur le mode comportemental et délirant de sa psychose avec agitation psychomotrice à domicile dans un contexte de rupture de traitement depuis un an ; qu’au jour de l’avis médical motivé, si la patiente était calme sur le plan comportemental, elle apparaissait anxieuse, de contact froid et distant ; elle rapportait des moments de dissociation, de pensées intrusives et des idées délirantes à thématique persécutive ; qu’en outre, elle ne reconnaissait pas le caractère pathologique de ses troubles ni la nécessité de soins psychiatriques ; qu’ayant refusé son audition par le juge des libertés et de la détention ce jour, une évaluation différente de la situation n’a pas pu être faite de sorte qu’il convient de conserver l’analyse retenue dans l’avis médical motivé ; que compte tenu de l’ensemble de ces éléments, notamment de la persistance des troubles mentaux de l’intéressée et du déni du caractère pathologique de ces troubles, la poursuite de la mesure de contrainte apparait nécessaire.

En conséquence, il convient de rejeter la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation en cours.

A titre subsidiaire :

Le conseil de l’intéressée sollicite à titre subsidiaire qu’une mesure d’expertise psychiatrique soit ordonnée.

Cependant, les pièces versées au débat, notamment les certificats médicaux, permettent de constater avec certitude l’existence de troubles mentaux dont souffre Madame [Z] [V] et d’un déni de ces troubles qui nécessitent la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.

En conséquence, il convient de rejeter la demande d’expertise et d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Nous, Nadia OTMANI, Vice présidente placée, juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Evry ,

Statuant par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, par ordonnance prise en prem