PPROX_SURENDETTEMENT_RP, 11 juillet 2024 — 24/00062
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d'EVRY Pôle de proximité [Adresse 1] [Localité 13]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 24/00062 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QCH5
JUGEMENT
DU : 11 Juillet 2024
S.A.R.L. [14]
C/
M. [I] [Z]
[12]
M. [L] [K] [P]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 11 Juillet 2024.
DEMANDERESSE:
S.A.R.L. [14] [Adresse 2] [Localité 9] représentée par M. [C] [Y] régulièrement muni d'un pouvoir de Madame [R] [S] épouse [Y], es qualité de Gérante.
DEFENDEURS:
Madame [I] [Z] [Adresse 3] [Localité 8] comparant en personne
Société [12] [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 7] non comparante, ni représentée
Monsieur [L] [K] [P] [Adresse 5] [Localité 6] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Clémence PERRET,
DEBATS :
Audience publique du 03 Juin 2024
JUGEMENT :
Par défaut et en dernier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Clémence PERRET,
EXPOSE DU LITIGE Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 7 février 2024, Madame [I] [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Le 29 février 2024, la commission a déclaré sa demande recevable. La société [14], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 6 mars 2024, a formé un recours par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 18 mars 2024. Le recours et le dossier ont été reçus au greffe le 10 avril 2024. Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 3 juin 2024, par lettre recommandée avec avis de réception. A l'audience, la société [14], représentée par Monsieur [C] [Y], muni d’un pouvoir de Madame [R] [S], épouse [Y], prise en qualité de gérante, expose qu’elle conteste la bonne foi de Madame [I] [Z] et qu’elle sollicite que soit prononcée une irrecevabilité de sa demande de traitement de sa situation de surendettement. Elle fait valoir que la dette de logement couvre une période allant de janvier 2018 au 12 mars 2024 et qu’un jugement du 12 juillet 2023 ordonnant notamment l’expulsion a été rendu. Elle indique que le bailleur a déjà subi un préjudice important, des délais de paiement ayant de fait déjà été accordés depuis 2018 et souligne que des échéances postérieures au jugement n’ont pas été réglées, ni après la décision de recevabilité. Elle estime que la débitrice et la caution sont solvables, de sorte que les impayés ne sont pas justifiés. Elle précise que le Monsieur qui s’était porté caution de Madame [Z] lors de la signature du contrat de bail occupe les lieux sans titre et invoque un bail verbal, ce qu’elle conteste. A cette audience, Madame [I] [Z], comparante en personne, en présence de Madame [J] de l’UDAF, fait valoir qu’elle a quitté les lieux depuis 2014 mais qu’elle n’avait pas mis fin au bail par écrit. Elle n’a donné officiellement congé que le 22 avril 2024. Elle conteste le montant de la dette réclamée par la société [14], indiquant qu’elle a fait des paiements en espèces. Elle est actuellement locataire dans le parc social. Elle explique avoir travaillé à temps partiel en 2015-2016, puis en CDD à mi-temps en 2018 et en CDI à temps plein depuis 2019. Sa situation est stabilisée depuis 2021. Elle précise qu’elle perçoit un salaire de 1 400 € par mois environ ainsi qu’une prime en juin et en décembre de chaque année et qu’elle ne perçoit plus de prime d’activité depuis mai 2023. Le montant de ses prestations familiales versées par la CAF est de 740 € environ. A la demande du juge, Madame [I] [Z] précise qu'aucune décision judiciaire d'expulsion de son logement actuel n'a été rendue à son encontre. La lettre de convocation adressée à la [12] est revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Malgré signature de l’avis de réception de sa lettre de convocation, Monsieur [L] [K] [P] n’est ni comparant ni représenté et n’a formulé aucune observation par écrit. La société [14] a été autorisée à produire, par note en délibéré avant le 27 juin 2024, un décompte permettant de justifier de la somme due par Madame [I] [Z], ainsi que le jugement du 12 juillet 2023 et sa signification. Madame [I] [Z] a été autorisée à produire, par note en délibéré avant le 27 juin 2024, le justificatif de sa dette envers la société [14], les justificatifs de ses ressources et charges, le contrat de bail conclu en 2014 ainsi que le contrat de bail actuel et ses contrats de travail depuis 2015. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 juillet 2024. Par note en délibéré reçue au greffe le 24 juin 2024, la société [14] a adressé des pièces complémentaires. Par note en délibéré reçue au greffe