J.L.D. - HO, 16 juillet 2024 — 24/02059

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. - HO

Texte intégral

T R I B U N A L JUDICIAIRE D’EVRY --- Cabinet du juge des libertés et de la détention

Le 16 juillet 2024

N° RG 24/02059 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QI3K

MINUTE N°

NAC : 14K ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique Rendue le 16 juillet 2024

Nadia OTMANI, Vice présidente placée, juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire d’ÉVRY, assistée lors du débat et du prononcé du délibéré de Madame Karine BOSCO-CARDOT, greffier.

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS

Monsieur [X] [M] né le 15 Août 1980 à [Localité 2] (PORTUGAL) représenté par Me Céline VILLECHENOUX, avocat au barreau d’ESSONNE

Non comparant, patient ayant refusé son audition devant le juge des libertés et de la détention dans un courrier en date de ce jour ;

SAISINE PAR : le directeur de l’établissement de santé [1] par requête enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le 15 Juillet 2024; Non comparant,

MINISTÈRE PUBLIC : Absent à l’audience mais ayant déposé des réquisitions le 15 juillet 2024;

A l’audience du 16 Juillet 2024, le débat a eu lieu en chambre du conseil car il résulterait de la publicité des débats une atteinte à l’intimité de la vie privée de la personne faisant l’objet de soins.

EXPOSE DU LITIGE

Le requérant expose que Monsieur [X] [M] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre hospitalier de [1] le 11 juillet 2024, sur le fondement des articles L.3212-1 et L.3212-3 du code de la santé publique, à la demande d’un tiers.

Le directeur de l’établissement de santé a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [M], en indiquant que ses troubles mentaux caractérisent une maladie psychiatrique qui rend impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme d’une hospitalisation complète.

Dans ses réquisitions, le Ministère public requiert le maintien de la mesure d’hospitalisation en cours.

L’avocat de Monsieur [X] [M] a été entendu à l’audience et a sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation en cours au motif que le signataire du certificat médical des 72 heures ne serait pas le même practicien que celui qui l’aurait établi. L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la forme :

Il résulte des éléments du dossier que le certificat médical des 72 heures a été établi par le docteur [O] [J] [C] et signé également par lui, sa signature figurant sur le bordereau à cet effet ; que s’il a également été co-signé par le docteur [T], il doit être souligné qu’aucune disposition légale n’interdit aux praticiens médicaux de partager un avis ou de rédiger un rapport à plusieurs après concertation ; que cela confère d’ailleurs un double diagnostique profitable au patient ;

Par conséquent, le moyen d’irrégularité soulevé doit être rejeté.

Sur le fond :

Il ressort des pièces du dossier que Monsieur [X] [M] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète le 11 juillet 2024, car les troubles mentaux nécessitaient des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.

Il résulte des pièces du dossier et notamment de l’avis médical motivé du docteur [D] en date du 15 juillet 2024, que Monsieur [X] [M] a été admis en soins psychiatrique sans consentement pour une décompensation psychotique dans un contexte de consommation de cannabis et de rupture de traitement ; qu’au jour de l’avis médical motivé, le patient était incurique et présentait un léger ralentissement moteur ; qu’il restait dans la banalisation de ses actes et ne les critiquait pas ; que son adhésion aux soins restait fragile ; qu’ayant refusé son audition par le juge des libertés et de la détention, une évaluation différente de la situation n’a pas pu être faite ; que dès lors, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, notamment de la banalisation de ses actes et de son adhésion fragile aux soins, la poursuite de la mesure de contrainte apparait nécessaire.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Nous, Nadia OTMANI, Vice présidente placée, juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Evry ,

Statuant par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, par ordonnance prise en premier ressort ;

Déclarons la requête recevable ;

Rejetons le moyen d’irrégularité soulevé ;

Ordonnons la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [X] [M] ;

Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;

Ainsi fait et jugé à Evry le 16 juillet 2024 ;

Et nous avons signé avec le greffier nous assistant.

Le greffier Le juge des libertés et de la détention