J.L.D. - HO, 16 juillet 2024 — 24/02026
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D’EVRY --- Cabinet du juge des libertés et de la détention
Le 16 juillet 2024
N° dossier: N° N° RG 24/02026 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QIU5
MINUTE N°
NAC : 14K ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE DU REPRÉSENTANT DE L’ETAT
ORDONNANCE D’EXPERTISE
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique Rendue le 16 juillet 2024
Nadia OTMANI, Vice présidente placée, juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire d’ÉVRY, assistée lors du débat et du prononcé du délibéré de Madame Karine BOSCO-CARDOT, greffier.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS
Madame [E] [B] née le 10 Décembre 2008 à [Localité 2] comparante et assistée de Me Laura BILLOIR, avocat au barreau d’ESSONNE
SAISINE PAR : M. LE PRÉFET DE L’ESSONNE par requête enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le 09 Juillet 2024; Non comparant ;
Etablissement d’accueil : [1] Non comparant,
MINISTÈRE PUBLIC : Absent à l’audience mais ayant déposé des réquisitions le 15 juillet 2024;
A l’audience du 16 Juillet 2024, le débat a eu lieu en chambre du conseil car il résulterait de la publicité des débats une atteinte à l’intimité de la vie privée de la personne faisant l’objet de soins.
EXPOSE DU LITIGE
Le requérant expose que Madame [E] [B] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre hospitalier [1], par arrêté de M. LE PRÉFET DE L’ESSONNE en date du 09 juillet 2024, pris sur le fondement de l’article L.3213-1 du code de la santé publique.
M. LE PRÉFET DE L’ESSONNE a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [E] [B], en indiquant que l’état de santé de l’intéressé compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l’ordre public et nécessite une mesure d’hospitalisation complète en établissement de santé.
Dans ses réquisitions, le Ministère public requiert le maintien de la mesure d’hospitalisation en cours.
Madame [E] [B] a été entendue à l’audience. Elle précise ne pas être à l’origine de la rupture de traitement, l’arrêt de certains médicaments ayant été décidée par son pédo psychiatre. Elle indique se sentir mieux depuis la remise en place du traitement, plus calme et moins impulsive. Elle sollicite la mainlevée de la mesure afin de retourner au foyer dans lequel elle se sentait bien et s’était fait des amis.
L’avocat de Madame [E] [B] a été entendu à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des pièces du dossier que Madame [E] [B] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre hospitalier [1], par arrêté de M. LE PRÉFET DE L’ESSONNE en date du 09 juillet 2024, pris sur le fondement de l’article L.3213-1 du code de la santé publique.
Il résulte des pièces du dossier et notamment de l’avis médical motivé du docteur [L] en date du 12 juillet 2024, que Madame [E] [B] présente des troubles mentaux et notamment des troubles du comportement sur un terrain de trouble du développement intellectuel, qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant l’hospitalisation complète ; ces troubles rendant impossible son consentement, en ce que la patiente rapporte des angoisses massives avec attitudes hétéro agressives verbalement, une banalisation des passages à l’acte à l’encontre des éducateurs et des autres jeunes accueillis au sein du foyer. Il est relevé une banalisation des passages à l’acte et une faible adhésion aux soins.
Lors de son audition, Madame [E] [B] a précisé ne pas être à l’origine de la rupture de traitement, l’arrêt de certains médicaments ayant été décidée par son pédo psychiatre. Elle indique se sentir mieux depuis la remise en place du traitement, plus calme et moins impulsive. Elle sollicite la mainlevée de la mesure afin de retourner au foyer dans lequel elle se sentait bien et s’était fait des amis.
Ainsi, compte tenu des éléments figurant au dossier de la procédure, il convient d’ordonner une mesure d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nadia OTMANI, Vice présidente placée, juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Evry ,
Statuant par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, par ordonnance prise en premier ressort ;
Ordonnons une mesure d'expertise psychiatrique ;
Désignons pour y procéder Docteur [W] [R] ;
Disons qu'après avoir pris connaissance de la procédure et s'être fait communiquer le dossier du patient, l'expert procédera à l'examen clinique de celui-ci ainsi qu'à tous autres examens qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
Disons que l'expert pourra se faire communiquer tous autres documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;