PPROX_SURENDETTEMENT_RP, 11 juillet 2024 — 24/00041

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPROX_SURENDETTEMENT_RP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE d'EVRY Pôle de proximité [Adresse 1] [Localité 12]

N° minute :

Références : R.G N° N° RG 24/00041 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QANU

JUGEMENT

DU : 11 Juillet 2024

Mme [N] [V]

C/

Société [21]

Société [24]

Société [23]

Etablissement public SIP [Localité 12]

S.A. [20]

Société [26]

S.A.S. [22]

S.A. [20]

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 11 Juillet 2024.

DEMANDERESSE:

Madame [N] [V] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 13] représentée par Maître Julie PITOT de la SELARL MFP AVOCATS, avocats au barreau de MELUN, au titre de l'Aide juridictionnelle partielle

DEFENDERESSES:

Société [21] [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 12] représentée par Maître Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau d'ESSONNE

Société [24] Service surendettement- Immeuble Loire [Adresse 8] [Localité 16] non comparante, ni représentée

Société [23] [Adresse 27] [Adresse 27] [Localité 9] non comparante, ni représentée

Etablissement public SIP [Localité 12] [Adresse 5] [Localité 12] non comparante, ni représentée

S.A. [20] [17] [Adresse 15] [Localité 11] non comparante, ni représentée

Société [26] domiciliée : chez [25] SECTEUR SURENDETTEMENT [Adresse 3] [Localité 7] non comparante, ni représentée

S.A.S. [22] [Adresse 2] [Localité 14] non comparante, ni représentée

S.A. [20] Chez Selarl [29] [Adresse 19] [Localité 6] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Clémence PERRET,

DEBATS :

Audience publique du 03juin 2024

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Clémence PERRET, greffière

XPOSE DU LITIGE Le 22 juin 2023, la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne saisie par Madame [N] [V] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier. Le 1 février 2024, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 24 mois, moyennant des mensualités de 487,00 € au plus, afin de lui permettre d’effectuer la liquidation de la communauté suite à la vente des biens immobiliers communs. Madame [N] [V], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 12 février 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité d’Évry, tribunal judiciaire d’Évry, d’une contestation desdites mesures déposée au secrétariat de la commission le 21 février 2024 . La contestation et le dossier ont été transmis au greffe le 22 mars 2024 . Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 6 mai 2024, par lettre recommandée avec avis de réception. Un renvoi a été ordonné à l’audience du 3 juin 2024 à la demande du conseil de Madame [N] [V] dans l’attente de la décision d’aide juridictionnelle. L’affaire a été retenue le 3 juin 2024. A cette audience, Madame [N] [V], représentée par son conseil intervenant au titre de l’aide juridictionnelle partielle, conteste le montant de la mensualité retenu par la Commission. Elle présente sa situation personnelle et financière actuelle, faisant valoir en substance qu’elle a deux enfants à charge, de 15 et 27 ans, qu’elle perçoit un salaire de 2 000 €, 300 € d’allocation de la CAF et qu’elle paie un loyer de 692 €. Elle évalue la somme qu’elle devrait percevoir de la liquidation de la communauté à 125 000 €. Elle est d’accord avec le montant de la dette de la société [21]. A la même audience, le syndicat des copropriétaires [28], représenté par son son syndic en exercice, la société [21], représentée par son conseil, fait valoir qu’elle détient une créance d’environ 30 300 € à l’encontre de Madame [N] [V], correspondant à des charges de copropriété et sollicite le maintien du plan décidé par la Commission avec obligation de vendre le bien. Elle précise que l’ex-mari de Madame [N] [V] a également un dossier de surendettement et que la saisie immobilière qui était en cours a été suspendue. Par courrier reçu le 9 avril 2024, la société [23] fait connaître le montant de sa créance de 89 194,48 € sans formuler d’observations complémentaires. Par courrier reçu le 4 avril 2024, la société [20] fait connaître le montant de sa créance de 4 723,58 € sans formuler d’observations complémentaires. Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit. Madame [N] [V] a été autorisée à produire, par note en délibéré avant le 27 juin 2024, les justificatifs concernant le fait que son enfant de 27 ans est toujours à sa charge, ainsi que l’avis d’imposition 2024. A l’issue des d