PPROX_SURENDETTEMENT_RP, 11 juillet 2024 — 23/00147
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d'EVRY Pôle de proximité [Adresse 1] [Localité 11]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 23/00147 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PXIP
JUGEMENT
DU : 11 Juillet 2024
M. [B] [J]
Mme [U] [F] épouse [J]
C/
Société [22]
Société [20]
S.A. [19]
S.A.S. [16]
Société [18]
S.A. [21]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 11 Juillet 2024.
DEMANDEURS:
Monsieur [B] [J] [Adresse 2] [Localité 12] comparant en personne
Madame [U] [F] épouse [J] [Adresse 2] [Localité 12] comparante en personne
DEFENDERESSES:
Société [22] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 10] non comparante, ni représentée
Société [20] Chez [19] [Adresse 5] [Localité 14] non comparante, ni représentée
S.A. [19] [Adresse 5] [Localité 14] non comparante, ni représentée
S.A.S. [16] [Adresse 8] [Localité 9] non comparante, ni représentée
Société [18] domiciliée : chez Chez [17] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 6] non comparante, ni représentée
S.A. [21] [Adresse 7] [Localité 13] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Clémence PERRET,
DEBATS :
Audience publique du 06 Mai 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Clémence PERRET, greffière
EXPOSE DU LITIGE Le 20 juillet 2023, la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne saisie par Monsieur [B] [J] et Madame [U] [J], née [F] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier. Le 26 octobre 2023, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 22 mois , moyennant des mensualités de 624,00 € au plus. Monsieur [B] [J] et Madame [U] [J], née [F], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 30 octobre 2023, ont saisi le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité d’Évry, tribunal judiciaire d’Évry, d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 2 novembre 2023 . La contestation et le dossier ont été transmis au greffe le 14 novembre 2023 . Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 8 avril 2024, par lettre recommandée avec avis de réception. A cette audience, un renvoi a été ordonné à celle du 6 mai 2024 les débiteurs souhaitant ajouter une dette à l’égard de la société [21], afin de convoquer cette dernière, et pour permettre à la société [16], venant aux droits de la société [20], de formuler ses observations sur le montant de la créance, Monsieur et Madame [J] produisant un avis de cession sur lequel figure un montant de 23 626,33 € et non de 12 811,08 €. La société [21] et la société [16] ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 6 mai 2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 6 mai 2024. A cette audience, Monsieur [B] [J] et Madame [U] [J], née [F], comparants en personne, en présence de Madame [R] du Point conseil budget, contestent le montant de la capacité de remboursement retenu par la Commission. Ils présentent leur situation personnelle et financière actuelle, faisant valoir en substance que Madame est retraitée depuis peu de temps et vit avec une pension très faible et qu’elle ne perçoit plus l’AAH. Au titre de leurs charges, ils précisent qu’ils n’ont plus de mututelle et que leur loyer est désormais de 579 €. Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit. A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 11 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation : Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Monsieur [B] [J] et Madame [U] [J], née [F] est recevable.
Sur l'état des créances : L'article L. 733-12 du code de la consommation dispose notamment qu'avant de statuer, le juge, saisi d'une contestation de mesures sur le fondement de l'article L. 733-10 du même code, peut, vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Par application de l'article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. Elle est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caract