PPROX_SURENDETTEMENT_RP, 11 juillet 2024 — 23/00132

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPROX_SURENDETTEMENT_RP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE d'EVRY Pôle de proximité [Adresse 1] [Localité 8]

N° minute :

Références : R.G N° N° RG 23/00132 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PVCL

JUGEMENT

DU : 11 Juillet 2024

M. [E] [G] [R]

C/

Société [30]

Société [31]

Société [27]

Société [19]

S.A. [22]

Organisme CAF DE L'ESSONNE

S.A. [21]

Société [18]

Société [16]

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 11 Juillet 2024.

DEMANDEUR:

Monsieur [E] [G] [R] [Adresse 15] [Adresse 15] [Localité 9] comparant en personne

DEFENDERESSES:

Société [30] Chez [28] [Adresse 12] [Localité 6] non comparante, ni représentée

Société [31] domiciliée : chez SAS BOCCHIO ET ASSOCIES HUISSIER DE JUSTICE [Adresse 25] [Adresse 25] [Localité 4] non comparante, ni représentée

Société [27] Chez [20] [Adresse 26] [Localité 5] non comparante, ni représentée

Société [19] Chez [20] [Adresse 26] [Localité 5] non comparante, ni représentée

S.A. [22] [13] [Adresse 17] [Localité 7] non comparante, ni représentée

Organisme CAF DE L'ESSONNE [Adresse 32] [Adresse 32] [Localité 8] non comparante, ni représentée

S.A. [21] Agence [Localité 10] [Adresse 3] [Localité 10] non comparante, ni représentée

Société [18] [Adresse 33] [Adresse 33] [Localité 5] non comparante, ni représentée

Société [16] domiciliée : chez [Localité 29] CONTENTIEUX [Adresse 2] [Localité 11] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Clémence PERRET,

DEBATS :

Audience publique du 06 Mai 2024

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Clémence PERRET, greffière

EXPOSE DU LITIGE Le 11 mai 2023, la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne saisie par Monsieur [E] [G] [R] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier. Le 17 août 2023, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, avec un effacement partiel à l'issue de cette période, moyennant des mensualités de 736,00 € au plus. Monsieur [E] [G] [R], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 26 août 2023, a saisi le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité d’Évry, tribunal judiciaire d’Évry, d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception. La contestation et le dossier ont été transmis au greffe le 13 octobre 2023. Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 4 mars 2024, par lettre recommandée avec avis de réception. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 mai 2024 afin de permettre à Monsieur [E] [G] [R] d’obtenir une actualisation de ses ressources versées par la CAF. L’affaire a été retenue à l’audience du 6 mai 2024. Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R. 713-4 alinéa 5 du code de la consommation de comparaître par écrit, sans toutefois justifier que son adversaire a eu connaissance de ses conclusions avant l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception, la société [27] a fait parvenir au greffe ses écritures, par courrier recommandé reçu le 19 février 2024 et soutient en substance que ses créances s’élèvent aux sommes de 2 191,25 € et 6 270,80 € et ne formule pas d’observations complémentaires. A cette audience, Monsieur [E] [G] [R], comparant en personne, explique qu’il conteste le montant des ressources retenu et la capacité de remboursement qui est en conséquence trop élevée. Il présente sa situation personnelle et financière actuelle, faisant valoir en substance qu’à la suite d’une séparation, ses enfants vont vivre en garde alternée, qu’il ne percevra plus d’APL ni d’allocations famiales à partir du mois de septembre 2024. Il envisage de déménager afin de se rapprocher du domicile de la mère de ses enfants afin de faciliter la garde alternée. Il indique qu’il a perçu une prime exceptionnelle de 1 100 € en janvier 2024 mais que celle-ci n’est pas systématique. Il précise que le montant de son loyer est compris entre 700 et 800 €. A la demande du juge, Monsieur [E] [G] [R] précise qu'aucune décision judiciaire d'expulsion de son logement n'a été rendue à son encontre. Par courrier reçu le 29 février 2024, la caisse d’allocations familiales fait connaître le montant de sa créance de 150,66 € sans formuler d’observations complémentaires. Par courrier reçu le 27 février 2024, la société [31] fait connaître le montant de sa créance de 4 002,86 € sans formuler d’observations complémentaires. Par courrier reçu le 21 février 2024, la société [24] indique ne plus avoir de créance. Par courrier reçu le 21 févri