Juge Libertés Détention, 15 juillet 2024 — 24/01099

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

- N° RG 24/01099 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTMM TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Palais de Justice - [Adresse 3] - [Localité 4]

ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète

Dossier N° RG 24/01099 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTMM - Mme [Z] [S] Ordonnance du 15 juillet 2024 Minute n°24/

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 7], agissant par M. [X] [I] , directeur par intérim du grand hôpital de l’est francilien, élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Marne-la-Vallée: [Adresse 2] - [Localité 6],

non comparant, ni représenté.

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

Mme [Z] [S] née le 18 Février 1969, demeurant [Adresse 1] - [Localité 5] en hospitalisation complète depuis le 05 juillet 2024 au centre hospitalier de [Localité 7], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence.

comparante, assistée de Me Annabelle AZOULAY, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,

TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION :

Monsieur [M] [S], né le 01 Novembre 1935 [Adresse 1] [Localité 5]

demandeur des soins psychiatriques en sa qualité d’époux de la personne hospitalisée.

non comparant ;

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : [Adresse 3] [Localité 4]

absent à l’audience ayant donné un avis écrit le 15 juillet 2024

Nous, Balia BATIONO, juge des libertés et de la détention, assisté de Béatrice BOEUF, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 05 juillet 2024, le directeur du centre hospitalier de MARNE LA VALLEE a prononcé l’admission en soins psychiatriques de Mme [Z] [S], à la demande de l’époux de la personne hospitalisée, en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité.

Par courriel reçu au greffe le 11 juillet 2024, le directeur général de l’établissement de santé a saisi le juge des libertés et de la détention de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont Mme [Z] [S] fait l’objet sans interruption depuis son admission.

Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier et le tiers à l'origine de l'admission, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 15 juillet 2024.

L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil.

Mme [Z] [S] a contesté le principe de son hospitalisation et souhaité sortir.

Me Annabelle AZOULAY, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.

Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.

La présente ordonnance a été : - prononcée publiquement le 15 juillet 2024, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées - signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

SUR LE MOYEN D’IRREGULARITE

Le conseil de la patiente soutient que l’acte de notification de la décision d’admission n’est pas datée et que sa cliente n’a pu exercer ses droits relatifs aux voies de recours.

L’article L. 3216-1 alinéa 2 du code de la santé publique dispose que l’irrégularité affectant la décision administrative n’entraîne la main levée de la mesure que si l’en est résulté une atteinte au droit de la personne qui en faisait l’objet. Autrement dit, pour obtenir la main levée d’une mesure le patient doit donc prouver à la fois une irrégularité et le grief qui en est résulté pour lui-même. Le juge doit effectuer un examen in concreto pour apprécier l’atteinte au droit du patient résultant de l’irrégularité soulevée.

En l’espèce, Mme [Z] [S] a signé l’acte de signification sans le dater. Il n’est pas soutenu que la loi prévoit la mention de la date de notification sous peine de nullité. En tout état de cause, Mme [Z] [S] ne rapporte pas la preuve d’un grief qu’elle subit du fait de cette absence de date. Elle ne démontre pas qu’elle a souhaité exercer une voie de recours contre la décision d’admission et en a été empêchée par l’absence de mention de la date de notification.

SUR LE FOND

L’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubl